Article D160-15 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 160-18, lorsque le changement d'organisme de sécurité sociale est à l'initiative de l'assuré, il est opéré à sa demande au moyen d'un télé service ou à défaut d'un formulaire mis à disposition par le régime de l'activité auquel l'assuré souhaite être rattaché. L'assuré est informé de son nouveau rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois.
Pour l'application du 1° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme de rattachement pour la prise en charge des frais de santé est effectué directement par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du présent code et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en cas de contrat à durée indéterminée ou d'une durée au moins égale à six mois et sous réserve que la quotité de travail du contrat soit au moins égale à 100 heures par mois. En l'absence de quotité de travail exprimée en heures, la rémunération ramenée au mois doit être au moins égale à 100 fois le salaire minimum de croissance. L'organisme chargé de la gestion du régime dont relève cette activité salariée devient alors l'organisme de rattachement de l'assuré, sauf si ce dernier exerce également une activité relevant de l'article L. 711-1 du présent code et de l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime ;
Pour l'application du 4° de l'article L. 160-18, lorsque l'assuré déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 sans exercer d'autre activité ou déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 ainsi qu'une activité ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° ou 3° de l'article L. 160-18, l'organisme chargé de la gestion du régime général devient l'organisme de rattachement de l'assuré. Si l'assuré est titulaire d'une ou plusieurs pensions de vieillesse et exerce son activité de travailleur indépendant dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, il peut choisir de demeurer rattaché aux organismes chargés de la gestion du régime qui lui verse la pension.
Lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme est opéré par l'organisme nouvellement compétent pour la prise en charge des frais de santé de l'assuré dans un délai maximum de deux mois à compter du début de sa nouvelle activité professionnelle lorsque l'assuré relève des 1°, 3° et 4° de l'article précité, à compter de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle lorsque l'assuré relève du 2° de l'article précité, à compter de la date d'envoi du courrier informant l'assuré qu'il ne remplit plus les conditions pour être rattaché à son régime actuel lorsque l'assuré relève du 5° de l'article précité.
Dans tous les cas, l'assuré est informé de son rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois à compter de ce rattachement par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve.


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


Le Petit Juriste · 11 décembre 2017

[…] [12] Article L. 173-1-2 al. 1 du Code de la sécurité sociale [13] Circ. CNAV n° 2017-27, 21 juillet 2017, par. 2.2 [14] Article D. 160-15 du Code de la sécurité sociale. [15] CERFA n°10916*08 [16] Circ. CNAV n° 2017-27, 21 juillet 2017, par. 2.4

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 janvier 2021, n° 18/06270
Confirmation

[…] La caisse soutient que M me X a cessé son activité salariée le 5 mai 2017 et que le jour de son interruption de travail, le 2 juin 2017, elle ne relevait que du régime de son activité libérale en application de l'article R 172-12-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'il en est de même au titre de l'assurance maternité. […] L'article D 160-15 du même code précise que les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé :

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