Article D911-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2

I.-Le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 est calculé mensuellement sur la base du montant de référence défini au II du présent article auquel est appliqué le coefficient défini au III du présent article.
II.-Le montant de référence mentionné au I du présent article correspond à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture mentionnée au III de l'article L. 911-7 pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée. Elle tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié.
Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, il lui est appliqué un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ce coefficient n'est pas applicable, le cas échéant, à la composante de la contribution proportionnelle à la rémunération.
Le calcul du versement s'effectue, pour les salariés mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5132-9 du code du travail, sur le fondement du nombre d'heures faisant l'objet de cette mise à disposition.
En l'absence de montant applicable au financement de la couverture collective et obligatoire, le montant de référence est fixé à 15 euros ou, pour les personnes relevant à titre obligatoire du régime mentionné à l'article L. 325-1, à 5 euros. Il est appliqué à l'un ou l'autre de ces deux montants un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ces montants sont revalorisés chaque année, au 1er janvier, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant l'objectif national des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure, et arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
L'application du présent II ne peut conduire à retenir un montant de référence inférieur à celui calculé à l'alinéa précédent.
III.-Le coefficient mentionné au I du présent article est égal à 105 % pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et à 125 % pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires6


M. Éric Girardin · Questions parlementaires · 4 décembre 2018

S'agissant du cas porté à l'attention de la ministre du travail par M. le Député Eric Girardin, plusieurs possibilités de couverture ont pu être mises en œuvre par l'employeur au bénéfice des salariés en contrat court : Conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, tout employeur est tenu de faire bénéficier ses salariés d'une couverture complémentaire santé, quelle que soit la durée du contrat de travail. […] A défaut de couverture obligatoire pour les salariés en contrat court, dans des conditions déterminées par l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés peuvent bénéficier, à leur initiative, […]

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Florence Duprat-cerri · CMS Bureau Francis Lefebvre · 13 avril 2016

L'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (LFSS pour 2016) prévoit cependant la possibilité pour les employeurs d'exclure de la couverture santé en vigueur dans l'entreprise certains salariés sous contrats très courts ou à temps très partiel. […] Ces modalités sont prévues à l'article D 911-8 du Code de la sécurité sociale.

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Florence Duprat-cerri · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 février 2016

[…] Néanmoins, l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale prévoit des possibilités de dispense d'adhésion, mais sous réserve que cette faculté soit prévue dans l'acte de mise en place du régime (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l'employeur). […] Ces modalités sont prévues à l'article D 911-8 du Code de la sécurité sociale.

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Décisions48


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 janvier 2020, n° 17/08554
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par lettre du 30 mars 2015, la société Groupama Gan vie a refusé la portabilité des droits ainsi réclamée au visa de l'article de L 911-8 3° du code de la sécurité sociale, indiquant qu'en cas de disparition de l'entreprise, aucune garantie ne demeurait en vigueur au titre d'un statut collectif devenu inexistant.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 9 mars 2017, n° 16/05124
Infirmation

[…] Maître C-D X […] De ce fait, nous [ne] pouvons mettre en place la portabilité des garanties B que du 01/07/2015 au 16/08/2015, date de radiation. En effet, l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale qui régit le dispositif légal de la portabilité prévoit, au 3°, que 'les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise'.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2023, n° 21/01972
Infirmation partielle

[…] [NI] [D] atteste pour sa part «'que deux personnes [E] et [A]'» se sont présentées à son entreprise avec un véhicule Toyota rouge qu'il leur a acheté pour le prix de 100 €. Ceux-ci devaient lui rapporter la carte grise de la voiture dont une connaissance lui a donné l'identité du vrai propriétaire. La plainte déposée au nom de la mère de M. [L] le 10 septembre 2018 permet de constater que le véhicule Toyota rouge appartenait à sa mère. Cette attestation laisserait supposer que les deux hommes venus chez M. [D] lui ont cédé un véhicule dont ils n'étaient pas propriétaires. […] Ainsi que l'a relevé le premier juge, aux termes de l'article 911-8 du code de la sécurité sociale, la mention de la portabilité de la mutuelle doit apparaître sur le certificat de travail.

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