Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 13
Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur.
Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation versée en tiers payant et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur les éventuelles prestations à échoir versées directement à l'allocataire, en application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, du cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.
En cas d'indus multiples, une seule retenue mensuelle est opérée sur les prestations à échoir. Cette retenue contribue au remboursement du montant de chaque indu, par ordre d'ancienneté, jusqu'à l'extinction de chacune des créances. En cas d'indus constatés à la même date, l'indu dont le montant est le plus faible est recouvré en priorité.
[…] en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 553-4 du code de la sécurité sociale : « (…) En cas d'indus multiples, […]
Lire la suite…. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article L. 351-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 821-4 » ; 3° Au 3° de l'article R. 245-48, les mots : « au code de la sécurité sociale et au » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 821-1 du » ; […] 5° Au 8° de l'article R. 262-11, les mots : « les articles L. 542-8 du code de la sécurité sociale et L. 351-5 » sont remplacés […] -4 » ; 8° Au second alinéa de l'article D. 133-2, les mots : « D. 542-7, […] b) Au d, les mots : « les articles L. 351-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « le 1° de l'article L. 821-1 » ; 11° A l'article D. 553-4 : a) Au premier alinéa, les mots : « , […]
Lire la suite…[…] 04-02-06 […] qu'aux termes de l'Article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, […] qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que « Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 351-11. », […] recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret (…) La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, […] D E C I D E :
[…] 4. […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.- Il est tenu compte : / a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, […] / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / () « . Aux termes de l'article D. 553-4 de ce code : » Lorsque l'indu a été constitué au titre d'une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, […] D E C I D E :
[…] M me D-E […] — s'agissant du recouvrement de l'indu, il résulte de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation que la caisse d'allocations familiales n'avait pas besoin d'obtenir une autorisation préalable pour mettre en place les retenues sur les prestations dues pour le remboursement de la dette et ce quelle que soit la nature des prestations sur lesquelles se pratiquent les retenues ; par ailleurs le montant de la mensualité retenue est calculée selon les modalités prévues aux articles D. 553-1, D. 553-2 et D. 553-4 du code de la sécurité sociale ainsi que le prévoit l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation ; […] enregistré le 4 septembre 2013, […]
[…] en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ». […] Enfin, aux termes de l'article D. 553-4 du code de la sécurité sociale : « (…) En cas d'indus multiples, […]
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