Article R523-3-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R523-3-1Article R523-4
Entrée en vigueur le 27 juillet 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018.
Pour les droits ouverts avant le 1er juillet 2018, les conditions dans lesquelles le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 est retenu continuent à être régies au plus tard jusqu'au 1er octobre 2018, par les dispositions de l'article R. 523-3-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur avant cette date.

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[…] tout enfant mentionné au 4° du I de l'article L. 523 -1 dont l'un des parents s'acquitte intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'accord écrit et signé mentionné au premier alinéa du I de l'article R. 523 -3-2 ou par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523 -1, […] par les dispositions de l'article R. 523 -3-2 du code de la sécurité sociale […]

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