Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
Article L137-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 28 (V)
Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d'une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
[…] 18. L'article 28 crée une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac. Son paragraphe I insère, dans le code de la sécurité sociale, les articles L. 137-27 à L. 137-29, qui en définissent le régime. L'article L. 137-27 institue cette contribution. […]
Lire la suite…- Sécurité sociale·
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