Article L133-1-5 du Code de la sécurité sociale.
Article L133-1
Article L133-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 (V)

Le Fonds national d'action sociale institué auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants est chargé de financer des actions destinées à venir en aide aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 qui éprouvent des difficultés pour régler les cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1.
Ce fonds est administré par une commission d'action sociale composée de membres désignés en son sein par le conseil d'administration mentionné à l'article L. 611-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux du prélèvement à opérer sur les ressources de chaque régime pour alimenter le fonds, les modalités de répartition des ressources de ce fonds entre les caisses de base du régime social des indépendants ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'action sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018

NOTA

Conformément à l'article 16 VI de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Commentaire1

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de la sécurité sociale, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il renvoie à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; […] 8° L'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article s'applique aux travailleurs indépendants créant leur activité : a) A compter du 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du même code ; […]

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Décisions6

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 20/01515Infirmation partielle

[…] — validé la contrainte en date du 29 novembre 2018 pour un montant de 5 486 euros ; […] M. [S] [P] expose que les organismes sociaux sont des organismes d'assurance et que le marché est ouvert à la concurrence ; que la législation française permet expressément aux sociétés d'assurance de couvrir les risques classifiés dans l'annexe de la directive 73/239/CE ; que les organismes agréés peuvent donc pratiquer l'activité d'assurance branche entière et ne sont pas limités à l'assurance complémentaire ; que l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale doit donc être écarté au visa des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 16 août 1789. […] L'article L. 133-1-5 du même code demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2018.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juin 2019, n° 18/03286Confirmation

[…] Sans préjudice de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l'accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées. […] L'article L. 133-1-5 du même code demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2018. […] L'article L. 622-5 prévoit

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juin 2019, n° 18/00882Confirmation

[…] Sans préjudice de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses déléguées peuvent signer tous actes nécessaires à l'accomplissement des missions afférentes au service des prestations et au recouvrement des cotisations qui leur échoient en application du deuxième alinéa du présent 2°. Ils peuvent également donner délégation à certains agents de leur caisse pour signer, dans la limite des attributions qui leur sont confiées, tous actes relatifs à ces mêmes missions. Les organismes du régime général concernés sont destinataires de la liste des agents ayant reçu délégation et du périmètre des attributions qui leur sont confiées. […] L'article L. 133-1-5 du même code demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2018. […] L'article L. 622-5 prévoit

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