Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1390 du 28 décembre 2025 - art. 1
Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent :
1° Les montants afférents aux dotations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 ;
2° Le montant des dotations régionales relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique mentionnées à l'article L. 162-22-4, à l'exception du montant des financements définis à l'article L. 162-23-15, ainsi que des financements inscrits aux contrats prévus à l'article L. 162-30-2 ;
3° Le montant des dotations régionales visant à financer les missions spécifiques et les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 162-22-5.
[…] Conformément au 3° de l'article LO 111-3-5 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale fixe chaque année, […] l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base (ONDAM), ainsi que ses sous-objectifs. En vertu de l'article R. 162-33-4 du même code, chaque année, […] le montant de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 de ce code dans sa rédaction applicable aux litiges. […] Enfin, en application des articles L. 162-22-13 et R. 162-33-17 de ce code, dans sa rédaction applicable aux litiges, […]