Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D162-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2022-24 du 11 janvier 2022 - art. 3 (VD)
L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article L. 162-23 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
1° Les dotations et forfaits mentionnés à l'article L. 162-23-3 ;
2° Les spécialités pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 162-23-6 ;
3° Les plateaux techniques spécialisés mentionnés à l'article L. 162-23-7 ;
4° Les dotations finançant les missions mentionnées à l'article L. 162-23-8 ;
5° La dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 au titre de l'activité de soins médicaux et de réadaptation ;
6° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de soins médicaux et de réadaptation ;
7° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.