Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1
Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 623-10-8 ne peuvent être constitués que :
1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 623-10-10 du présent code ;
3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
7° De dépôts définis à l'article R. 623-10-12 ;
8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 623-10-13 ;
9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.
Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.
[…] enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2017 et le 29 octobre 2018, […] Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs. / Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années ». […] qui sont utilisées aux articles R. 623-5, R. 623-10-11 et R. 623-10-20 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret attaqué, […] figurent déjà aux articles L. 532-9, R. 214-9 et L. 465-3-3 du code monétaire et financier, […]