Article R133-2-4 du Code de la sécurité sociale

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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R131-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-5 (M)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :

1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;

2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;

3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;

4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.

Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.

II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 septembre 2020, n° 19/12719
Confirmation

[…] DU 04 SEPTEMBRE 2020 […] Par ailleurs, la CIPAV fait valoir que l'obligation pour la caisse d'adresser un échéancier de paiement valant appel de cotisations, en vertu de l'article R.133-2-4 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur à compter du 11 mai 2017, n'a pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce et qu'il n'est pas démontré que le dossier de M me X a été mal géré.

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