Article R133-2-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-26 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.

Les travailleurs indépendants communiquent à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.

La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.

III.-Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-2-2.

Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions93


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 30 janvier 2020, n° 19/00229
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par un travailleur indépendant sont, en principe, acquittées par versements mensuels. […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Recouvrement·
  • Allocations familiales·
  • Décret·
  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Assurances

2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 26 mai 2023, n° 22/00015
Confirmation

[…] Par application des dispositions de l'article d632-1 du code de la sécurité sociale, qui renvoie aux dispositions de l'article R 133-2-1 du même code, le gérant majoritaire d'une Sarl ne peut pas bénéficier du statut de l'auto entrepreneur.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Urssaf·
  • Auto-entrepreneur·
  • Statut·
  • Travailleur indépendant·
  • Affiliation·
  • Activité·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 avril 2019, n° 16/08656
Infirmation partielle

[…] conformément aux dispositions de l'article L.133-6-7 du code de la sécurité sociale en vigueur, les caisses RSI ont assuré le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants ; que, dès lors, la demande de la partie adverse visant à faire constater que le RSI n'a aucun moyen légal de la contraindre à cotiser n'a aucun fondement juridique ; qu'en application des articles L.131-5-2 et R.133-2-1 II du code de la sécurité sociale, elle a adressé à l'intéressé des appels à cotisations ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Bretagne·
  • Cotisations·
  • Recouvrement·
  • Mission·
  • Mise en demeure·
  • Urssaf·
  • Affiliation·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).