Article R133-2-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R613-3 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.

L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.

Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 133-2-1, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.

II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-2-1 sont réceptionnés.

Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 2 décembre 2021, n° 19/05381
Infirmation

[…] ARRET DU 02 Décembre 2021 […] Aux termes des dispositions combinées des articles L.131-6-2 et R.133-2-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L.133-6-8 sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Alsace·
  • Revenu·
  • Titre·
  • Travailleur indépendant·
  • Cause

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 25 mars 2021, n° 19/01305
Infirmation partielle

[…] L'Urssaf sécurité sociale des indépendants relève qu'en application de l'article précité, les cotisations provisionnelles 2016 ont été calculées initialement sur les revenus 2014, puis recalculées au cours de l'année 2016 sur les revenus 2015 et qu'elles ont été calculées à titre définitif en 2017 lors de la campagne de collecte des revenus 2016 et appelées en 2017 conformément à l'article R133-2-2 du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Alsace·
  • Retard·
  • Régularisation·
  • Titre·
  • Signification

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 19 juin 2020, n° 18/05263
Infirmation

[…] Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Montant·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Régularisation·
  • Retard·
  • Indépendant·
  • Mise en demeure·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).