Article R613-27-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 11 mai 2017 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R133-29-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R611-2 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 611-3 procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1 à la demande des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 ou de tout autre organisme de sécurité sociale.

Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.

Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, les directeurs mentionnés au premier alinéa informent le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.

Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, les directeurs mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la radiation de cette personne.

La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).