Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 5 : Départements d'outre-mer / Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles / Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants
Article D756-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-10 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 24 août 2023, n° 22/00548
[…] Aux termes de l'article D. 756-6 du code de la sécurité sociale, « L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 612-13 prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L 241-3. (…) ».
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