Article D133-3 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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Décisions61

1Cour d'appel de Toulouse, 15 juin 2016, n° 16/00316Infirmation

[…] Sur le premier poste, si la lettre d'observation vise bien les articles L 311-2, L 242-1, L 136-2, R 242-5 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, L 133-4-2 du code de la sécurité sociale et D 133-3 du code de la sécurité sociale, la motivation de ladite lettre sur ce poste repose sur les textes applicables au travail dissimulé par absence de déclaration, de sorte que la cause du redressement est le travail dissimulé par absence de déclaration.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2017, 16-22.308, InéditRejet

[…] Arrêt n° 1203 F-D […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Haricot et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; […] si la lettre d'observation vise bien les articles L 311-2, L 242-1, L 136-2, R 242-5 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, L 133-4-2 du code de la sécurité sociale et D 133-3 du code de la sécurité sociale, la motivation de ladite lettre sur ce poste repose sur les textes applicables au travail dissimulé par absence de déclaration, de sorte que la cause du redressement est le travail dissimulé par absence de déclaration ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 12 juin 2020, n° 16/06910Infirmation partielle

[…] la période du 01/10/2010 au 31/ 03 /2012 constitutive de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ( article L.8221-5 du code du travail). […] son compte employeur n'a pas été crée en 2010 pour l'établissement d '[Localité 12], […] C'est à tort que la société se prévaut de ce que l'annulation des réductions et exonérations des cotisations sociales doit être limitée en application de l'article L. 133 -4-2 au plafond fixé par l'article D. 133-3 du code de la sécurité sociale

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