Article R432-9-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R432-9-2
Article R432-9-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 2

Le montant de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 7 500 euros, dont l'utilisation peut être fractionnée.
Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

Commentaire1

1Un crédit annuel et plusieurs abondements en euros alimentent le compte personnel de formationAccès limité
EFL Actualités · 11 février 2019
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