Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 3
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, les entreprises répondant aux conditions requises (assujettissement à titre obligatoire à la participation et présence d'au moins un délégué syndical) qui appliquaient déjà un accord d'intéressement ou de participation à la date du 29 novembre 2023 doivent engager une négociation sur la définition du bénéfice exceptionnel et le partage de la valeur qui en découle avant le 30 juin 2024. Le cabinet peut bien entendu accompagner les entreprises pour la rédaction et la négociation de ces accords. Mises à jour du BOSS Pour rappel, il est prévu une suppression progressive de la DFS dans …
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Rappel Depuis 2024, le titulaire d'un CPF doit s'acquitter d'un « reste à charge » en cas d'utilisation de son compte pour financer une formation (c. trav. art. L. 6323-4 et L. 6323-7) sauf cas particuliers. Ce reste à charge prend la forme d'une somme forfaitaire. Il est prévu que ce montant est revalorisé chaque 1er janvier par arrêté (c. trav. art. R. 6323). Cas particuliers Certaines personnes sont exonérées de participation obligatoire (c. trav. art. L. 6323-7 et R. 6323) : les demandeurs d'emploi ; les titulaires qui bénéficient d'un abondement de leur employeur ; les titulaires qui …
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