Article R432-9-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R432-9-3
Article R432-9-5

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1814 du 29 décembre 2017 - art. 3

Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12, la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève.

La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les deux ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.

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