Article R162-50-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-50-7
Article R162-50-9

Entrée en vigueur le 19 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-600 du 17 juin 2019 - art. 1

Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c, d, e et j du 2° du II de l'article L. 162-31-1.

La Haute Autorité de santé émet son avis dans un délai de deux mois, ou, pour tout projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa saisine par le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4. L'avis est réputé défavorable en l'absence d'avis émis par cette autorité dans le délai requis à compter de la réception du projet d'expérimentation.

Entrée en vigueur le 19 juin 2019

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 2 ces dispositions s'appliquent à tous les projets d'expérimentation pour lesquels l'avis du comité technique de l'innovation pour la santé n'a pas été rendu.

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Décision1

[…] Avis n° 2021.0056/AC/SEAP du 26 juillet 2021 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au projet d'expérimentation de la prise en charge par épisode de soins de la chirurgie du ptérygion primitif avec autogreffe conjonctivale dans un bloc opératoire au sein du cabinet médical Iris en Guyane Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 26 juillet 2021, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L.162-31-1 et R.162-50-8 ; Vu la saisine du rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé reçue le 9 juin 2021 ; Vu la lettre d'intention et le cahier des charges du projet d'expérimentation ;

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