Article R121-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R121-3
Article R121-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15

Les administrateurs ou conseillers des organismes de sécurité sociale, ainsi que les membres de l'assemblée générale et des instances mentionnées à l'article L. 612-2, ont droit aux remboursements de leurs frais de déplacement pour les séances du conseil, du conseil d'administration, de l'assemblée générale ou de l'instance dont ils sont membres et pour celles des commissions instituées par un texte légal, réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse du conseil, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale mentionnés ci-dessus.
Les mêmes remboursements sont accordés aux personnes mentionnées au premier alinéa lorsque leur présence est requise pour faire partie d'une commission ou pour assister à une manifestation officielle ayant pour objet l'application des législations que ces organismes sont chargés de mettre en œuvre ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux de l'organisme et de ses assurés. Lorsqu'une personne est désignée par différents organismes, les frais peuvent être partagés entre ces organismes sans que l'intéressé puisse être remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une seule caisse.
Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont remboursées de leurs frais de transport du lieu de leur résidence ou de leur lieu de travail au lieu de la réunion par la voie la plus directe et la plus économique. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise la manière dont il est tenu compte des différents modes de déplacement disponibles.
Les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas perçoivent à titre de frais de séjour des indemnités égales à celles dont bénéficient les agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire compensatrice des autres frais exposés fixée par le conseil, le conseil d'administration ou l'assemblée générale mentionnés au premier alinéa dans la limite d'un montant fixé par arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2

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Article R723-24-11 Les fonctions de membre du conseil de gestion ou de suppléant sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par l'article R. 121-4 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au premier alinéa, il est attribué une indemnité de fonctions, […] 2° De fixer les orientations relatives aux conditions d'action en justice du fonds ; 3° D'approuver le règlement intérieur du fonds ; 4° D'approuver le rapport annuel retraçant l'activité du comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du présent code et de la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18, […]

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Article R382-8 NOTA : Par décision n° 445648 du 20 octobre 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2021:445648.20211020, l'article 2 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d'administration de tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 du code de la sécurité sociale (NOR : SSAS2012586D) est annulé en tant qu'il prévoit, […] pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Il leur rembourse en outre ses frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4. […]

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Décisions26

1Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2013, n° 1207157Rejet

[…] L. 121-4 dudit code : « Tout citoyen de l'Union européenne, […] que l'article R. 121-4 précise que : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121 -1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121 -1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 décembre 2012, n° 1206616Rejet

[…] sociale, […] qu'aux termes de l'article L. 121-4 dudit code : « Tout citoyen de l'Union européenne, […] que l'article R. 121-4 précise que : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121 -1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121 -1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 29 mai 2012, n° 1103145Rejet

[…] de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (…) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4 ° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, […] qu'aux termes de son article R. 121-4 : « (…) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale […]

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