Article L662-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 7

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au cinquième alinéa sont calculées, à leur demande :
1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;
2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;
3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1.
Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 622-1 en vue de leur indemnisation en cas de maladie sont calculées sur la base du montant mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa.
Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.
Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7. Pour l'application à ces conjoints du 1° et du 2° il y a lieu d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes là où est mentionné le revenu.
Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3°. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.
Les cotisations des conjoints collaborateurs sont recouvrées selon les mêmes règles que les cotisations dues par les travailleurs indépendants.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019
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Commentaire1

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 20/00625
Confirmation

[…] Enfin, M me X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 662-1 du code de la sécurité sociale dès lors que celles-ci sont entrées en vigueur postérieurement à l'affiliation en cause, par l'effet de l'ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018. A la date du 12 juillet 2017, les dispositions de l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale ne posaient qu'un principe d'affiliation sans prévoir de faculté d'option équivalente à celle qui sera prévue par l'article L. 662-1, en sorte que les modalités de choix de cotisations relevaient bien des dispositions de l'article D. 633-19-3 dont l'organisme de sécurité sociale a fait application.

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  • Collaborateur·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Conjoint·
  • Indépendant·
  • Urssaf·
  • Affiliation·
  • Option·
  • Champagne-ardenne·
  • Tribunal judiciaire
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Documents parlementaires214

................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … Lire la suite…
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 35° de l'article L. 311-3, les mots : « 8° et 9° » et : « 8° de l'article L. 613-1 » sont respectivement remplacés par les mots : « 6° et 7° » et : « 6° de l'article L. 611-1 » ; 2° L'article L. 613-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 613-2. I. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration … Lire la suite…
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée : 1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du chef d'entreprise, travaillant dans l'entreprise familiale » ; 2° À l'article L. 121-4, après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce … Lire la suite…
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