Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 7 : Recettes diverses / Section 13 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
Article L137-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3
Il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;
9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
9° ter Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 222-12 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, aux articles L. 3441-2 et L. 4431-2 du code des transports et aux articles L. 931-5, L. 931-24 et L. 931-28 du code rural et de la pêche maritime ;
11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.
Commentaires • 4
article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. […] Les dispositions relatives à la C3S, auparavant fixées aux articles L. 651-1 à L. 651-9 du CSS, ont été recodifiées par l'ordonnance du 12 juin 20185 aux articles L. 137-30 à L. 137-39 du même code. L'article L. 651-1 (devenu l'article L. 137-30) institue la C3S et détermine ses redevables : sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite, […]
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Lire la suite…Décisions • 8
[…] qui n'était pas en lien direct avec l'activité concurrentielle de gestion et de distribution d'eau potable, aurait pu être effectuée par une autre personne de droit public ou privé dans les conditions identiques à celles dans lesquelles elle était accomplie par l'établissement public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date du litige (devenus les articles L. 137-30 et suivants du même code), ensemble les articles L. 2224-10 et suivants et R. 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales, […]
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[…] D'une part, il est constant que la société Therabel Lucien Pharma a versé au titre des périodes en litige les contributions prévues par les articles L. 245-1, L. 138-1, L. 245-5-5-1, L. 138-10 et L. 137-30 du code de la sécurité sociale. […]
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Dans sa décision n° 2023-1082 QPC du 15 mars 2024, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question portant sur le 4° de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans cette rédaction. […] Son article 1er complétait l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 relative à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés. 3 Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'État). 4 Elles ont été transférées en 2018 aux articles L. 137-30 et suivants du même code, […]
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