Article L137-32 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 juin 2018 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L651-3 (T)

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 3

La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. Son taux est fixé à 0,16 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 137-33 réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros. Elle est recouvrée par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 137-30 ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l'article L. 137-30 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Pour les redevables visés à l'article L. 137-30 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2018
7 textes citent l'article

Commentaires8


CMS · 24 février 2022

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est, en application de l'article L 137-32 du Code de la sécurité sociale, due par les entreprises existant au 1 er janvier de l'année d'imposition et assise sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année précédente après application d'un abattement de 19 millions d'euros. […]

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Elisabeth Ashworth, Avocat Associé En Droit Fiscal · CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 février 2022

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est, en application de l'article L 137-32 du Code de la sécurité sociale, due par les entreprises existant au 1 er janvier de l'année d'imposition et assise sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année précédente après application d'un abattement de 19 millions d'euros. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 14 décembre 2021

L'assiette de cette contribution est composée du chiffre d'affaires de l'année précédente, diminué d'un abattement de 19 m€ (ancien article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale repris à l'article L137-32 de ce même code). […] En cas de fusion ou d'absorption de 2 ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la C3S assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération (ex-article D 651-14 du code de la sécurité sociale repris à l'article D 137-35 de ce même code)

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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 1er juin 2023, n° 22/02287
Infirmation

[…] La société expose que la référence à l'existence de la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due (Article L. 137-32 du code de la sécurité sociale) a été adoptée uniquement pour fixer le fait générateur de la contribution et ne saurait avoir pour effet de définir son assiette.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 octobre 2023, n° 22/01580
Confirmation

[…] A titre liminaire, il convient de relever que jusqu'au 31 décembre 2018 et par dérogation aux dispositions de l'article L.137-32 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale de solidarité des sociétés dite C3S était recouvrée par la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) ayant succédé à la Caisse Nationale du Régime des Travailleurs Indépendants le 1er janvier 2018.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 20/06855
Irrecevabilité

[…] — Les articles L.137-32, L.137-33 (alinéa 1) du CSS (ex articles L.651-3 et L.651-5 du CSS) et L.245-13 (aujourd'hui abrogé) du code de la sécurité sociale, dans la mesure où ils ne permettent pas aux assujettis à la C3S (et notamment aux opérateurs de détaxe qui utilisent la méthode de la « subrogation ») de démontrer qu'une partie (majeure) de leur chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale ne correspond pas (notamment du fait qu'il correspond à des sommes dont ils ne disposent pas) à une faculté contributive (faculté contributive définie en fonction des buts de la loi), respectent-ils l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 '

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