Article L653-9 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5

Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.


En cas d'erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d'invalidité n'est réclamé à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.


Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation du pensionné sont alors soumis au bureau du conseil d'administration statuant en commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

Entrée en vigueur le 14 juin 2018

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 16 mai 2024, n° 21/05845Confirmation

[…] C'est dans ces circonstances que, par exploit d'huissier en date du 9 décembre 2019, Monsieur [W] [Z] a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire. […] — Dire et juger l'article L.653-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et l'article 64 des statuts de la caisse nationale des barreaux français (CNBF) inapplicable à la présente instance ; […] — le délai de 2 mois de l'article R.653-25 du code de la sécurité sociale prévu pour la saisine de la commission de recours amiable ne concerne que les bénéficiaires des prestations,

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