Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02610 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXCA
[P] [S]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00572
****
APPELANTE :
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Azilis BECHERIE LE COZ, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [S] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 17 septembre 2010.
A la suite d’un contrôle de ses ressources sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié, par courrier du 5 février 2020, à Mme [S], un indu d’un montant total de 11 676,55 euros.
Par courrier du 14 octobre 2020, la caisse a adressé une mise en demeure à Mme [S] tendant au règlement de cet indu.
Le 27 octobre 2020, contestant cet indu, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 avril 2021.
En parallèle, la caisse a engagé la procédure des pénalités financières à l’encontre de Mme [S], laquelle s’est vu notifier une pénalité d’un montant de 400 euros par courrier du 2 avril 2021.
Contestant l’indu et la pénalité, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 1er juin 2021.
Par jugement du 14 avril 2023, ce tribunal a :
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [S] à payer à la caisse la somme de 11 676,55 euros au titre de l’indu ainsi que la somme de 400 euros au titre de la pénalité financière ;
— rejeté les différentes demandes de l’assurée au titre du préjudice fiscal ou de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 mai 2023 par communication électronique, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 20 avril 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 juin 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [S] demande à la cour :
— de la juger recevable en son appel et bien fondée ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— d’annuler la demande de remboursement de l’indu (décision du 13 avril 2021) ;
— d’annuler par voie de conséquence la pénalité financière (décision du 2 avril 2021) ;
à titre subsidiaire,
— d’infirmer la décision du 13 avril 2021 et dire et juger que la période de référence doit être ramenée à 2 ans ;
— d’annuler la décision de pénalité financière (décision du 2 avril 2021) ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice fiscal ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice fiscal ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de l’indu
L’article L. 133-4-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.»
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021 prévoit :
« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
En l’espèce, il est constant que la notification de payer un indu de pension d’invalidité d’un montant de 11 676,55 euros en date du 5 février 2020 a été reçue par Mme [S] le 7 février 2020 et que ce courrier mentionnait la possibilité de présenter des observations ainsi que les modalités de saisine de la commission de recours amiable en cas de contestation de la décision.
Si Mme [S] soutient avoir saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 mars 2020 déposé dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, le 14 mars 2020, elle n’en rapporte pas la preuve.
Toutefois, la caisse a adressé à Mme [S] une lettre de mise en demeure de payer l’indu de 11 676,55 euros en date du 14 octobre 2020 mentionnant les modalités de saisine de la commission de recours amiable et Mme [S] a saisi cette commission par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2020.
La caisse soutient que si la mise en demeure de payer prévoyait la possibilité de saisir le commission, c’était uniquement pour en contester la régularité dès lors que Mme [S] n’avait pas remis en cause le bien-fondé de l’indu lors de sa notification de sorte qu’elle est irrecevable à le contester.
Cependant, il se déduit des articles précités, seuls applicables, que si la personne à qui est réclamé un indu de pension d’invalidité peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu.
Mme [S] ayant saisi le 27 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 14 octobre 2020, sa contestation du bien-fondé de l’indu doit être déclaré recevable contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. (2ème Civ. 24/01/2019 n° 17-28.847)
Sur l’annulation de l’indu
L’article 1302, alinéa 1, du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit pas erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La caisse expose que Mme [S] a été reconnue comme étant invalide de catégorie 1 et bénéficie à ce titre d’une pension d’invalidité ; que le calcul de cette pension se fonde sur les dispositions des articles L.341-4 et R. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que conformément à l’article L. 341-13 la pension d’invalidité n’est due que si le total de cette pension et des ressources personnelles de l’intéressé n’excèdent pas le plafond fixé par décret ; que cependant Mme [S] déclarait uniquement son salaire de base sans les congés payés, les gratifications, les primes et les régularisations.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la pension d’invalidité versée à Mme [S] a été calculée sur une base erronée du fait de ses déclarations ce qui a généré un trop-perçu dont la caisse demande le remboursement.
— Le droit à l’erreur
Mme [S] se prévaut du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a méconnue pour la première fois une règle applicable à sa situation ou a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, qu’elle a régularisé sa situation dès qu’elle y a été invitée par l’administration et ce dans le délai indiqué, et qu’elle n’a fait preuve ni de mauvaise foi, ni de fraude ; qu’en conséquence l’indu doit être annulé.
L’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dispose :
« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en oeuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.»
Il résulte de ce texte que le droit à l’erreur ne permet pas d’annuler l’indu mais éventuellement d’être exemptée de tout ou partie d’une sanction.
Mme [S] doit donc être déboutée de sa demande d’annulation de l’indu à ce titre.
— Les ressources inférieures au plafond de l’allocation aux vieux travailleurs salariés
Mme [S] soutient encore, pour faire annuler l’indu, qu’en application de l’article L. 653-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, aucun indu ne peut lui être réclamé dès lors que ses ressources sont inférieures au plafond pour l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
L’article L. 653-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’erreur de la caisse nationale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de vieillesse ou d’invalidité n’est réclamée à un pensionné de bonne foi lorsque ses ressources sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
En l’espèce, Mme [S] n’établit pas l’erreur qu’aurait commise la caisse nationale dès lors que l’indu résulte uniquement de ses déclarations de sorte que sa demande d’annulation de l’indu ne peut prospérer.
Sur la prescription
Mme [S] se prévaut de sa bonne foi dès lors qu’elle n’a commis qu’une erreur dans ses déclarations et qu’elle transmettait chaque année à la caisse sa déclaration de revenus de sorte qu’elle aurait pu s’apercevoir plus tôt de l’erreur commise. Elle soutient que dès qu’elle a été informée de son erreur, elle l’a rectifiée, qu’elle n’avait pas l’intention d’obtenir un avantage injustifié et que le délit de faux n’est pas constitué ; que dès lors la période de l’indu doit être réduite à deux ans.
La caisse considère que l’intention frauduleuse est caractérisée dès lors que Mme [S] n’a pas, pendant des années, déclaré l’intégralité de ses ressources malgré les mentions claires figurant sur les déclarations de ressources mensuelles.
L’article L. 653-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, Mme [S] est titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 17 septembre 2010 et chaque mois, elle doit remplir une déclaration de ressources.
Il convient de constater que les formulaires renseignés par Mme [S] chaque mois précisent clairement, de la façon qui suit :
« Vous devez déclarer vos différentes ressources en MONTANTS BRUTS, et dans la monnaie dans laquelle elles ont été perçues, ceci pour la période de référence ci-dessus »
Chaque formulaire était signé par Mme [S] après avoir certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration.
Ces documents portent aussi avertissement des peines encourues en cas de fraudes ou de déclarations inexactes ou incomplètes et les questionnaires précisent que le versement de prestations indues peut faire l’objet d’une pénalité financière.
Ces formulaires étaient suffisamment précis pour permettre à Mme [S] d’identifier ce qu’elle devait déclarer.
Or, Mme [S] ne déclarait pas le montant de son salaire brut figurant en gras et dans un encadré sur son bulletin de salaire, par exemple 1 988,97 euros pour le mois d’août 2017 mais une seule composante de ce salaire brut correspondant au salaire mensuel soit, dans l’exemple donné, 1 644,10 euros omettant ainsi de déclarer le salaire maintenu pendant les congés payés et les régularisations, cette omission étant renouvelée régulièrement, au vu des pièces produites aux débats. Ainsi, en novembre 2018, elle déclare 1 871 euros alors que le salaire brut est de 4251,37 euros.
En outre, certains mois la somme déclarée ne correspondait même pas à une somme figurant au bulletin de salaire. Par exemple, en avril 2018, elle déclare un revenu de 1 896 euros alors que le bulletin de salaire indique un salaire brut de 2 170, 60 euros comprenant un salaire mensuel de 1 909,84 euros. De même en juin 2018, elle déclare 1 880 euros alors que son salaire brut est de 2 334,99 euros et son salaire mensuel de 1 909,84 euros.
Dès lors, il s’en déduit que Mme [S] a délibérément, pendant des années, malgré le défaut d’ambiguïté tant de la déclaration de ressources que de ses bulletins de salaire, minoré ses revenus bruts dans le but de percevoir une pension d’invalidité surévaluée ce qui ne peut s’analyser en une simple erreur.
L’intention frauduleuse de percevoir indûment en tout ou partie une allocation est établie.
Il sera précisé que le fait d’adresser chaque année à la caisse la déclaration de ses revenus imposables (qui se fait en net) ne peut dédouaner Mme [S] de sa responsabilité.
Elle ne peut donc pas bénéficier de la prescription biennale visée à l’article L. 653-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Par arrêt en date du 17 mai 2023 (pourvoi n° 20-20.559), la Cour de cassation a jugé en assemblée plénière qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
En l’espèce, la caisse a découvert les fausses déclarations lors de son contrôle en 2019 et notifié le trop-perçu de pension d’invalidité le 5 février 2020 en sollicitant son remboursement.
Suivant le calcul effectué et détaillé dans la notification de l’indu celui-ci s’élève à 11 676,55 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2019.
La caisse est donc bien fondée à réclamer le remboursement de cet indu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer à la caisse la somme de 11 676,55 euros au titre du trop perçu de pension d’invalidité.
Sur le bien fondé de la pénalité
L’article L. 114-17-1 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 mai 2022 applicable à l’espèce dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man’uvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300% des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, Mme [S] soutient qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’a pas commis de fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale et que l’avis de la commission prévue au V de l’article L. 114-17-1 ne lui a pas été adressé.
La caisse considère que Mme [S] a commis une fraude.
La bonne foi de Mme [S] ne peut être admise dès lors qu’il est retenu qu’elle a commis une fausse déclaration.
Il sera précisé aussi que l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration invoquée par Mme [S] précise en son alinéa 2 que la sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Dans un arrêt publié ( 2ème Civ. 12/11/2020 n°19-17749), la Cour de cassation retient :
— Selon l’ article L. 114-17-1 , I, 1°, du code de la sécurité sociale précité, le directeur d’un organisme local d’assurance maladie peut infliger une pénalité financière aux bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
— Selon les V et VII du même texte, la pénalité doit, sauf cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, être prononcée après l’avis de la commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie (la commission des pénalités).
— Selon l’article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet de pénalités les personnes susmentionnées notamment lorsque, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit, les ressources.
— Selon l’article R. 147-11, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont qualifiés de fraude les faits commis, dans le but d’obtenir le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, ou au préjudice d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, lorsqu’a été constaté l’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique.
— Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être constitutive d’une fraude au sens de l’article R. 147-11, la fausse déclaration mentionnée à l’article R. 147-6 doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration.
En l’espèce, Mme [S] a omis de déclarer des ressources pour prétendre au versement d’une pension d’invalidité.
Toutefois, cette fausse déclaration n’a pas été précédée, accompagnée ou suivie de l’établissement ou de l’usage d’un document faux ou falsifié de sorte qu’elle n’est pas constitutive d’une fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
L’avis de la commission des pénalités aurait donc dû être préalablement recueilli avant le prononcé de la sanction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, la procédure, hors cas de fraude, prévoyant l’avis préalable de la commission des pénalités de l’organisme n’a pas été respectée, de sorte que s’agissant d’une formalité substantielle, dont l’objet est d’apprécier les fautes et pondérer le montant, la pénalité financière doit être annulée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer à la caisse la somme de 400 euros au titre de la pénalité financière.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [S] fait valoir qu’elle a payé des impôts et des cotisations sur les sommes indues et qu’en cas de remboursement, elle subit un préjudice fiscal.
Toutefois, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien avec cette faute.
Or, en l’espèce, Mme [S] ne rapporte la preuve ni d’une faute commise par la caisse, ni d’un préjudice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles, si bien qu’elles seront déboutées de leurs demandes.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe principalement à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Mme [S] à l’encontre de la demande en remboursement de l’indu ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 400 euros au titre de la pénalité financière ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de sa demande en paiement d’une pénalité financière ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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