Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1
Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque bénéficiaire de droits et prestations, collectées et, le cas échéant, enregistrées dans le RNCPS, sont les suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ;
2° Les données communes d'identification, qui comportent :
a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
b) Le sexe ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) Le cas échéant, la mention du décès ;
3° Les données et informations centralisées de rattachement, qui comportent :
a) Les identifiants des organismes auxquels il est ou a été rattaché dans les cinq dernières années et, le cas échéant, les domaines de risques auxquels se rattachent les prestations gérées par ces organismes ;
b) La date de début et, le cas échéant, la date de fin de rattachement ainsi que le motif de fin de rattachement ;
4° Les données relatives aux prestations, qui comportent, pour chacun des droits ou prestations :
a) La nature des droits ou prestations ainsi que leur date d'effet ;
b) La qualité du bénéficiaire au regard de chacun de ces droits ou prestations ;
c) L'état de chacun des droits ou prestations, ainsi que la date d'effet et le motif de cet état ;
d) L'adresse déclarée pour l'ouverture du droit ou le versement de la prestation, la date d'effet de cette adresse et la mention d'incidents s'étant éventuellement produits avec cette adresse si l'organisme en a connaissance, ainsi que, s'ils ont été fournis par le bénéficiaire, les numéros de téléphone et adresses électroniques.
Personnes tenues de souscrire la déclaration Les personnes tenues de souscrire directement la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du CGI sont définies au BOI-IR-PAS-30-10-10. Pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale (CSS) et ceux mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail (C. trav.), […] S'agissant de la personne tenue d'effectuer la RAS ou débiteur ou collecteur, il s'agit des numéros d'identité mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce (C. com), […] c'est-à-dire les numéros SIREN et SIRET de l'émetteur de la déclaration. […] conditions prévues à l'article R.114-26 du CSS ; […]
Lire la suite…Les II et III de l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié, prévoient une phase d'initialisation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette phase est obligatoire. […] La phase d'initialisation 50 Les personnes tenues d'effectuer la RAS entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS), sont tenues de déposer une DSN dans les conditions mentionnées à l'article R. 133-13 du CSS et à l'article R. 133-14 du CSS. […] son numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV-TS) dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 du CSS ; - le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°2009-1577 du 16 décembre 2009, et notamment son article 1 er (créant l'article R.114-26 du Code de la sécurité sociale) ; […] La Commission prend acte qu'en application des articles R 115-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'ensemble des organismes de protection sociale sont autorisés à utiliser le NIR dans le cadre de leurs missions (décret n°85-1343 du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales). Pôle Emploi est lui aussi habilité à utiliser ce numéro (comme l'ANPE et les Assedics y étaient eux-mêmes habilités depuis 1987).