Article L713-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Article L713-1-1
Article L713-2

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Est créé par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 29

Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l'article L. 161-15.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires8

0
Sur l'article 14 ter, renuméroté article 29, crée l'article L713-1-2 Code de la sécurité sociale
Dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) prévue par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, l'affiliation au régime de la sécurité sociale général est automatique pour toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière. En effet, ces personnes bénéficient du droit à la prise en charge de leurs frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de leur vie. Cette réforme a conduit en conséquence, dans le cadre de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la … Lire la suite…

Sur l'article 14 ter, renuméroté article 29, crée l'article L713-1-2 Code de la sécurité sociale
Amendement rédactionnel Lire la suite…

Sur l'article 14 ter, renuméroté article 29, crée l'article L713-1-2 Code de la sécurité sociale
Plusieurs dispositions législatives visent à consolider la situation des militaires ou à rétablir des mesures bénéficiant aux militaires ou à leurs proches. Ainsi l'article 13 vise à étendre aux militaires le bénéfice, prévu par la loi pour les seuls fonctionnaires, mais attribué un temps par la voie réglementaire aux militaires, d'une majoration de cotisation pour la pension de retraite lorsqu'ils ont élevé un enfant lourdement handicapé. L'article 14 actualise le régime juridique applicable aux personnels ouvriers de l'Etat en termes de cumul d'activité pour permettre que leur soient de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion