Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
[…] [Adresse 1] […] Par courriel du 4 février 2025, le greffe de la cour a avisé la société demanderesse de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT Normandie, et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.
[…] [Adresse 1] […] Par courrier du 28 février 2025 le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la [7] et lui communiquait l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.
[…] [Adresse 1] […] Par courrier du 19 février 2024, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la MSA et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.
La question posée tenait au mode de saisine de la juridiction spécialement désignée par l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale et à la sanction d'un recours introduit par lettre. La cour juge que la saisine doit intervenir exclusivement par assignation et déclare le recours irrecevable, condamnant la demanderesse aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite
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