Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 3 octobre 2025, n° 25/00803
CA Amiens
Irrecevabilité 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du recours

    La cour a jugé que le recours formé par courrier ne respectait pas les dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, qui impose une assignation pour la saisine de la cour d'appel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que, conformément aux dispositions légales, la société [5] devait être condamnée aux entiers dépens en raison de l'irrecevabilité de son recours.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Amiens, la société S.A.S. [5] conteste la décision de la CARSAT Normandie qui avait déclaré son recours tardif concernant le taux de cotisation AT/MP. La juridiction de première instance a jugé que le recours devait être formé par voie d'assignation, conformément à l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel a confirmé ce raisonnement, soulignant que la société avait agi par courrier, ce qui rendait sa demande irrecevable. En conséquence, la cour a déclaré le recours irrecevable et a condamné la société aux dépens, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 25/00803
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 25/00803
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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