Article R142-13-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R142-13-2
Article R142-13-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 3

Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont applicables.

Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au greffe de la cour.

Le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Le premier président ou son délégué peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.

Postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Les décisions prises en vertu du présent article constituent des mesures d'administration judiciaire, à l'exception des décisions qui constatent l'extinction de l'instance ou déclarent le recours irrecevable qui sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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1Réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 9 novembre 2018

2Article R142-13-3 du Code de la sécurité sociale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la sécurité sociale
juritravail.com

Le Code de la sécurité sociale regroupe les lois relatives au droit de la sécurité sociale Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la sécurité sociale ci-dessous : Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont applicables. Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels Lire la suite

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Décisions28

1Tribunal Judiciaire d'Évreux, Ctx protection sociale, 26 septembre 2024, n° 24/00204

[…] Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 3] […] Par conséquent, il convient en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, de procéder à la désignation d'un médecin consultant et d'ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article R.142-13-3 du même code, qui dispose : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

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2Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 4 mars 2025, n° 25/01273Confirmation

[…] [Localité 3] […] Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, du défaut de comparution de la société demanderesse dans le cadre d'une procédure orale et, d'autre part, de la combinaison des articles R. 142-13-3 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile qui exclut la dispense de comparution pour une première audience, la réservant aux « audiences ultérieures », le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la caducité de la demande par ordonnance du 7 février 2025.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 5 avril 2022, n° 21/02536Irrecevabilité

[…] La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a été dispensée de comparaître à l'audience du 8 février 2022 en application des articles 446-1 alinéa 2 et R. 142-13-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. […] En l'espèce, le jugement du 19 juillet 2021 a été notifié à la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2021 au vu du tampon de la caisse 'CAF 13" y apposé portant cette date. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a interjeté appel par lettre recommandée du 27 août 2021 distribuée le 30 août, soit plus d'un mois après la notification du jugement dont appel.

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