Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier.
Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés aux 3° et 6° à 9° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11.
[…] Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 133-5-6, L. 133-5-8, D. 133-13-2, D. 133-13-9, D. 133-13-13 du code de la sécurité sociale et L. 7231-1, L. 7231-2 du code du travail, que Monsieur [U] [N] avait la qualité de particulier employeur et que les cotisations ont été calculées selon les 18 déclarations reçues, souvent tardivement, au titre des prestations de Mesdames [Q] et [K] pour les périodes d'emploi de septembre 2019 à août 2020. […] Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2026, Monsieur [U] [N] n'était ni présent, ni représenté.