Article D663-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2019

Entrée en vigueur le 30 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1

Pour bénéficier de l'indemnité prévue au II de l'article L. 623-1, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement mentionnée à l'article L. 663-1, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2019

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