Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1
L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ institutions de prévoyance " là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”.
10/07/2019 Affaires - Sociétés et groupements En application de l'article 197 de la loi PACTE, l'ordonnance n° 2019-697 du 4 juillet 2019 réforme le régime de la retraite à prestations définies (dite « retraite chapeau ») afin qu'il soit en conformité avec la directive 2014/150/UE du 16 avril 2014 qui rend obligatoire la portabilité des droits acquis pour la retraite, régime supplémentaire inclus. […] L'article 197 de la loi PACTE (L. n° 2019-486, 22 mai 2019) habilitait le Gouvernement à transposer, par voir d'ordonnance, […] C. mut., art. L. 222-2-1 et CSS, art. L. 932-39-1 nouveaux). […]
Lire la suite…Cette dernière crée dans le Code des assurances une nouvelle section dans le chapitre dédié à la retraite professionnelle supplémentaire dans laquelle prend place le nouvel article L. 143-0 qui s'applique par renvoi, aux institutions de prévoyance /institutions de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code de la sécurité sociale (art. L. 932-39-1) et aux Mutuelles/unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le Code de la mutualité (art. L. 222-2-1 c. mut.). […] Le nouvel article L. 143-0 définit les contrats de retraite professionnelle. Il s'agit de ceux payables au bénéficiaire au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de départ en retraite (62 ans actuellement).
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Cette dernière crée dans le Code des assurances une nouvelle section dans le chapitre dédié à la retraite professionnelle supplémentaire dans laquelle prend place le nouvel article L. 143-0 qui s'applique par renvoi, aux institutions de prévoyance /institutions de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code de la sécurité sociale (art. L. 932-39-1) et aux Mutuelles/unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le Code de la mutualité (art. L. 222-2-1 c. mut.). […] Le nouvel article L. 143-0 définit les contrats de retraite professionnelle. Il s'agit de ceux payables au bénéficiaire au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de départ en retraite (62 ans actuellement).
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