Article L932-39-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L932-39
Article L932-40

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ institutions de prévoyance " là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

NOTA

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

Commentaires11

1Les retraites à prestations définies ont 6 mois pour disparaître ou se réinventer - Episode 2
fidal.com · 22 novembre 2024

Cette dernière crée dans le Code des assurances une nouvelle section dans le chapitre dédié à la retraite professionnelle supplémentaire dans laquelle prend place le nouvel article L. 143-0 qui s'applique par renvoi, aux institutions de prévoyance /institutions de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code de la sécurité sociale (art. L. 932-39-1) et aux Mutuelles/unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le Code de la mutualité (art. L. 222-2-1 c. mut.). […] Le nouvel article L. 143-0 définit les contrats de retraite professionnelle. Il s'agit de ceux payables au bénéficiaire au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de départ en retraite (62 ans actuellement).

 Lire la suite…

2Publication de l'ordonnance réformant le régime de retraite supplémentaire à prestations définies (" retraite chapeau ")
www.exlegeavocats.com · 7 octobre 2019

10/07/2019 Affaires - Sociétés et groupements En application de l'article 197 de la loi PACTE, l'ordonnance n° 2019-697 du 4 juillet 2019 réforme le régime de la retraite à prestations définies (dite « retraite chapeau ») afin qu'il soit en conformité avec la directive 2014/150/UE du 16 avril 2014 qui rend obligatoire la portabilité des droits acquis pour la retraite, régime supplémentaire inclus. […] L'article 197 de la loi PACTE (L. n° 2019-486, 22 mai 2019) habilitait le Gouvernement à transposer, par voir d'ordonnance, […] C. mut., art. L. 222-2-1 et CSS, art. L. 932-39-1 nouveaux). […]

 Lire la suite…

3Les retraites à prestations définies ont 6 mois pour disparaître ou se réinventer - Episode 2
fidal.com · 26 septembre 2019

Cette dernière crée dans le Code des assurances une nouvelle section dans le chapitre dédié à la retraite professionnelle supplémentaire dans laquelle prend place le nouvel article L. 143-0 qui s'applique par renvoi, aux institutions de prévoyance /institutions de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code de la sécurité sociale (art. L. 932-39-1) et aux Mutuelles/unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le Code de la mutualité (art. L. 222-2-1 c. mut.). […] Le nouvel article L. 143-0 définit les contrats de retraite professionnelle. Il s'agit de ceux payables au bénéficiaire au plus tôt à la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge légal de départ en retraite (62 ans actuellement).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).