Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
Sous réserve de dispositions particulières, la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.