Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
Les assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits propres et dérivés sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation, sur le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et sur le montant du complément différentiel prévu à l'article L. 732-63 du même code.
La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l'exercice d'une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d'une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l'article L. 161-17-3 du présent code.
Seules sont retenues les périodes d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, à l'exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.
Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 161-22-1-1, […] dans les conditions définies aux articles D. 161-2-7 à D. 161-2-10, D. 161-2-12, D. 161-2-15 et D. 161-2-16, sont celles qui ont donné lieu ou donnent lieu à affiliation aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5, […]
Lire la suite…[…] 🌍 Modification article D161-2-24-3 du Code de la sécurité sociale (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) I. - La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 161-22 -1-5 et de l'article L. 161-22 -1-6 est égale : 1° Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 161-22 -1-5, à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale telle qu'elle résulte des articles R. 161 […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, la Caisse soutient que le demandeur ne justifie pas d'une cessation d'activité, en application des articles L.161-22 et D.161-2-5 du code de la sécurité sociale, […] L'article L.161-17-3 du code de la sécurité sociale, […] Sur [17] entreprise cessée le 01/08/1992 », […] Selon l'article D.161-2-5 du même code, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 auxquels s'appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l'article L. 161-22 et pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 161-22-1-1, […]
[…] les assurés relevant du régime mentionné à l'article L . 5551- 1 du code des transports, […] a ainsi abrogé l'article L. 161-22-1 A du Code de la sécurité sociale et créé les nouveaux articles L. 161-22-1 et L. 161-22-1-1 du même code. […] « aux assurés bénéficiant du cumul emploi retraite intégral dans les conditions de l'article L. 161-22 , […] En son article L.161 -17, […] En son article D. 161 -2- 1 […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, […] il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 et à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale ». […] Il résulte de tout ce qui précède que M me A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle sa pension a été suspendue et le montant des sommes trop-perçu a été fixé.
Afin de répondre à cette problématique, les dispositions des articles L.161-22-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale permettent, depuis le 1er septembre 2023, aux assurés qui remplissent les conditions nécessaires au cumul emploi-retraite intégral, d'acquérir de nouveaux droits à retraite après avoir liquidé une première pension. Toutefois, le montant de la nouvelle pension liquidée ne peut pas dépasser 5 % du plafond annuel de sécurité sociale.
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