Article R652-23 du Code de la sécurité sociale.
Article R652-22Article R652-24
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions2

[…] L' article R. 652-23 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'année de laquelle elles sont dues.

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[…] représentée à l'audience par M. [Y] [R] […] Vu les articles 2224 du Code civil et R. 652-23 du code de la sécurité sociale ;

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