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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 mars 2026, n° 24/06560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : dmandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SCK
N° MINUTE :
2026/1
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDERESSE
Caisse [1] FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
DÉFENDEUR
Maître [H] [Q], demeurant CABINET HOUDART AVOCATS – [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 04 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SCK
RAPPEL DES DEMANDES
Monsieur [H] [Q] a exercé la profession d’avocat au sein du Barreau de Paris entre le 2 novembre 2017 et le 19 décembre 2017, date à laquelle il a fait l’objet d’une omission à sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 novembre 2024, monsieur [H] [Q] a formé opposition à un titre exécutoire rendu à son encontre par la Caisse Nationale des Barreaux Français ([2]) le 24 juin 2024, signification faite le 14 novembre 2024. Il soulève la prescription de l’action et sur le fond conteste la créance. Une somme de 1500 € est sollicité à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2000 €, au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, [H] [Q], représenté par son conseil, confirme son opposition et ses demandes à titre principal et son rejet des prétentions de la [2].
La [2], pour sa part, conclut au rejet du moyen de prescription de 5 ans en ce que celle-ci , s’agissant d’un ajustement définitif de cotisations 2017 pour l’année 2018, ne serait acquise qu’au 31 décembre 2019. Il est conclu au rejet des demandes sur le fond. Une somme de 1000 € est sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du cotisant aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
L’ article R. 652-23 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’année de laquelle elles sont dues.
Les cotisations dues pour l’exercice 2017 étaient donc payables au plus tard le 31 décembre 2018, peu important qu’il s’agisse d’un ajustement définitif des cotisations 2017 pour l’année 2018.
Le délai de la prescription quinquennale applicable courrait à compter du 31 décembre 2018, et non pas à compter du 31 décembre 2019 ainsi que le soutient la [2].
La prescription se trouvait donc nécessairement acquise le 31 décembre 2023.
La signification du titre exécutoire rendu le 24 juin 2024 à l’encontre de monsieur [H] [Q] datant du 14 novembre 2024, c’est par conséquent à bon droit que le moyen de prescription est soulevé, ce qui sera constaté.
Sur les demandes accessoires
Le requérant ne spécifie pas de manière suffisante de son préjudice et du bien fondé de sa demande de dommages-intérêts . Celle-ci sera donc écartée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance laissés à la charge de la [2].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Constate que la Caisse Nationale des Barreaux Français est prescrite en son action,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge et la condamne à verser à monsieur [H] [Q] la somme de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toute autre demande des parties.
Ainsi fait et jugé ce jour à [Localité 1],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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