Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-6, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.
I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée.
II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article.
La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29.
En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
[…] La SCP [7] et M. [V] [D] ont assigné le 16/02/2024 pour demander l'annulation des titres exécutoires , soit dans le délai de 15 jours de l'article R652-25 du code de la sécurité sociale , en motivant leur opposition. […] L'article R652-31 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 08/07/2019, dispose : La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-6, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après. […] La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29.
[…] […] Aux termes de l'article L. 652 -6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale , […] En application de l'article R.652-31 II du même code, le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652 […]
[…] Sur le fond, la CBNF expose que l'assiette de calcul de la cotisation équivalente aux droits de plaidoiries inclut les revenus de Maître [W] en 2013, alors qu'il exerçait son activité au sein de sa SCP, en application de l'article R652-31 du code de la sécurité sociale. […] Par conclusions du 20 mars 2024, la société Amauger Texier est intervenue volontairement à l'instance, en qualité de mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire dont la société Vesunna Avocats fait l'objet par jugement du 31 août 2022 du tribunal de commerce de Périgueux.