Article R652-29 du Code de la sécurité sociale.
Article R652-28
Article R652-30

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1

1Quelques rappels sur le droit de plaidoirie avec la reference des textes
Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

Le droit de plaidoirie Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] (R652-28 Code de la sécurité sociale) 6. […] l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre. (R652-29 Code de la sécurité sociale). […] Nota Bene : pas d'obligation de reverser des droits non réglés par le client Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 652-29 du Code de la sécurité sociale (au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, […]

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