Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Le choix du conjoint collaborateur entre les options mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 662-1 qui lui sont ouvertes doit être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue relève du 3° du même article.
Si aucun autre choix n'est effectué dans le délai mentionné au premier alinéa les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées sur la base du revenu le plus faible fixé pour l'application du 1° de l'article L. 662-1, ou si cette option n'est pas ouverte, sur la base de la fraction de revenu la plus faible fixée pour l'application du 2° du même article.
L'option choisie en vertu du premier alinéa s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité et les deux suivantes. Sauf demande contraire effectuée au moins un mois avant la fin de cette période par le conjoint collaborateur ou, si l'option relève du 3° de l'article L. 662-1, le conjoint collaborateur ou le chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
[…] M me Z fait valoir que la jurisprudence exige que la caisse démontre le principe et le montant de la dette qu'elle réclame et qu'il appartient donc au RSI de justifier d'avoir calculé les cotisations du conformément aux dispositions définies par l'article L131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, ces textes prévoyants l'appel de cotisation provisionnelle calculée en pourcentage de revenus professionnels de l'avant-dernière année et une régularisation court de l'année N+1. […] elle devait former opposition sur le prix de vente ; il n'est pas démontré que, par application de l'article R662-1 du code de la sécurité sociale, elle a choisi l'option d'un calcul sur une base forfaitaire.