Article L662-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et neuvième alinéas sont calculées, à leur demande :

1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;

2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;

3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1.

Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base :

a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-2 ;

b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article.

Le 1° du présent article, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.

Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1.

Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au neuvième alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Commentaire1

1Avantages, modalités, alternatives
legalstart.fr · 10 août 2020

La cotisation est calculée sur une base forfaitaire et est déductible des impôts, comme expliqué dans l'article L662-1 du Code de la sécurité sociale. Conjoint collaborateur et chômage Le statut de conjoint collaborateur ne permet pas de cotiser pour le chômage. Néanmoins, un conjoint collaborateur peut toujours bénéficier de ses allocations chômage combinées avec son statut dans une limite de 15 mois. De plus, s'il les perçoit déjà, il peut maintenir les allocations chômage s'il reprend une activité indépendante. Quelle rémunération pour le conjoint collaborateur ?

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Décisions2

[…] Il résulte de la combinaison des articles L.661-1 et L.662-1 du Code précité que le conjoint collaborateur est redevable de cotisations pour les mêmes risques que ceux auxquels est exposés le chef d'entreprise. […] Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 17 novembre 2020, n° 20/00625Confirmation

[…] — dire que la base des cotisations dues au RSI à compter de l'affiliation de M. Y est 1/3 du […] Enfin, M me X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 662-1 du code de la sécurité sociale dès lors que celles-ci sont entrées en vigueur postérieurement à l'affiliation en cause, par l'effet de l'ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018. A la date du 12 juillet 2017, les dispositions de l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale ne posaient qu'un principe d'affiliation sans prévoir de faculté d'option équivalente à celle qui sera prévue par l'article L. 662-1, en sorte que les modalités de choix de cotisations relevaient bien des dispositions de l'article D. 633-19-3 dont l'organisme de sécurité sociale a fait application.

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