Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L162-15-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2019
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 53
Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l'article L. 162-14-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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