Entrée en vigueur le 26 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-204 du 23 février 2021 - art. 1
L'article R. 163-35 est applicable aux produits et prestations faisant l'objet de la prise en charge transitoire, le cas échéant suspendue mentionnée au I de l'article R. 165-90.