Article R165-96 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-95
Article R165-97

Entrée en vigueur le 26 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-204 du 23 février 2021 - art. 1

L'article R. 163-35 est applicable aux produits et prestations faisant l'objet de la prise en charge transitoire, le cas échéant suspendue mentionnée au I de l'article R. 165-90.

Entrée en vigueur le 26 février 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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