Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 2 : Recours préalable obligatoire / Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
Article R142-8-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3
La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R. 142-8-4 et précise si un examen clinique est requis.
Le secrétariat de la commission communique sans délai au praticien désigné la mission qui lui est confiée ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 et le recours introduit par l'assuré.
Lorsqu'un examen clinique est demandé par la commission, le praticien désigné procède à l'examen de l'assuré dans les huit jours suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa à son cabinet ou au domicile de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. Il informe l'assuré au moins huit jours avant l'examen clinique des lieu, date et heure de ce dernier. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Le praticien désigné communique son rapport, qui comporte des conclusions motivées, dans un délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa.
Le rapport du praticien désigné ne s'impose pas à la commission médicale de recours amiable. Il est joint au rapport établi par ladite commission.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2023, n° 2305823
[…] * les décisions contestées n'ont pas été précédées de la transmission du rapport d'expertise, dans les délais prévus par l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ; la visite effective en date du 06 septembre 2022 n'a engendré aucune date de transmission du rapport d'expertise dans les délais légaux, cette date ne figurant pas dans l'arrêté ; ce rapport n'a pas été transmis explicitement dans les temps prévus, faute de preuve contraire de la part de l'administration concernée ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Avis du conseil·
- Commune·
- Sécurité sociale·
- Congé de maladie·
- Médecin·
- Urgence·
- Légalité·
- Juge des référés·
- Avis
délai de 15 jours dans lequel la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à l'avis du médecin-expert et la notifie à l'assuré (article R141-5 du Code de la sécurité sociale). […] és à l'employeur (article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale) ;
Lire la suite…