Article R491-3 du Code de la sécurité sociale.
Article R491-2
Article R491-4
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

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Décisions15

1Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale agricole, 30 janvier 2024, n° 23/03385

[…] [Localité 3] […] L'article R 723-24-15 du même code dispose que le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code. L'article R 491-3 du code de la sécurité sociale souligne que, par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. […]

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[…] [Adresse 3] […] Recueillir l'avis d'un troisième CRMP réuni dans une formation distincte de celle ayant rendu le premier avis défavorable, en application des dispositions de l'article R.491-3 du code de la sécurité sociale ;Préciser que dans le cadre de sa mission, le CRMP devra prendre connaissance de ses observations et la littérature scientifique versée à l'appui de ses demandes, conformément à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et y répondre ;

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[…] Par courriers du 5 juin 2024, le tribunal saisi a sollicité les observations des parties sur la désignation d'un second comité spécifique en application des dispositions de l'article R.491-3 du code de la sécurité sociale.

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