Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l'avis mentionné à l'article R. 461-10 du présent code.
[…] [Localité 3] […] L'article R 723-24-15 du même code dispose que le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d'indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l'article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 du même code. L'article R 491-3 du code de la sécurité sociale souligne que, par dérogation à l'article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l'article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. […]
[…] [Adresse 3] […] Recueillir l'avis d'un troisième CRMP réuni dans une formation distincte de celle ayant rendu le premier avis défavorable, en application des dispositions de l'article R.491-3 du code de la sécurité sociale ;Préciser que dans le cadre de sa mission, le CRMP devra prendre connaissance de ses observations et la littérature scientifique versée à l'appui de ses demandes, conformément à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et y répondre ;
[…] Par courriers du 5 juin 2024, le tribunal saisi a sollicité les observations des parties sur la désignation d'un second comité spécifique en application des dispositions de l'article R.491-3 du code de la sécurité sociale.