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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01079 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00110 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LJZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
né le 08 Octobre 1939 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne représenté par Me LAFFORGUE avocat au barreau de Paris
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par [G] [U] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
GALLEAZZI Rose
Greffier lors des débats et du délibéré : DESCOMBAS Pierre- Julien , Greffier des services Judiciares
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/00110 avec jonction du 24/01277
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [L] a travaillé en qualité d’exploitant agricole en arboriculture de 1963 à 2000. En 2005, un cancer de la vessie lui a été diagnostiqué.
Monsieur [B] [L] a présenté à la Mutualité Sociale Agricole de Mayenne-Orne-Sarthe (ci-après la MSA), agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (ci-après le FIVP), une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 novembre 2022 selon certificat médical initial établi le 3 novembre 2022 par le Docteur [M] [S] mentionnant : « exploitant agricole exposé aux pesticides pendant plus de 37 ans avec diagnostic d’un cancer de la vessie. Tableaux n°10 des MP du régime agricole ».
La maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 8 juillet 2005.
Considérant que Monsieur [B] [L] ne remplissait pas la condition du tableau n°10F des maladies professionnelles agricoles relative à la liste indicative des travaux, la MSA a saisi pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides (ci-après le CRMP).
Par décision du 14 juin 2023 notifiée le 29 juin 2023, le CRMP s’est prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [B] [L].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 décembre 2023, Monsieur [B] [L] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA (ci-après la CRA) saisie le 24 août 2023, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00110.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 8 mars 2024, Monsieur [B] [L], représenté par son conseil, a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01277.
Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2024, un deuxième avis a été sollicité auprès du CRMP dans une formation distincte de celle ayant rendu le premier avis avec pour mission de :
Dire si l’affection présentée le 7 juillet 2015 par Monsieur [B] [L], décrite comme un cancer de la vessie, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;Dire si cette affection doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n°10F.
Le CRMP a rendu un avis défavorable lors de sa réunion du 16 mai 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [B] [L] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;Infirmer la décision de refus de la commission de recours amiable de la MSA ;Joindre le présent recours avec le recours RG 24/00110 ;
A titre principal,
Déclarer qu’il remplit les conditions du tableau 10F des maladies professionnelles du régime agricole ;
En conséquence,
Enjoindre à la MSA de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les pathologies professionnelles ;
A titre subsidiaire,
Déclarer que la pathologie dont il est atteint est d’origine professionnelle en application de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de sécurité sociale ;
En conséquence,
Enjoindre à la MSA de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les pathologies professionnelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
Recueillir l’avis d’un troisième CRMP réuni dans une formation distincte de celle ayant rendu le premier avis défavorable, en application des dispositions de l’article R.491-3 du code de la sécurité sociale ;Préciser que dans le cadre de sa mission, le CRMP devra prendre connaissance de ses observations et la littérature scientifique versée à l’appui de ses demandes, conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et y répondre ;
En tout état de cause,
Condamner la MSA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [L] fait valoir, à titre principal, que les avis rendus par les CRMP ne s’imposent pas au tribunal de céans. En outre, il soutient apporter la preuve de son exposition à l’arsenic et ainsi remplir les conditions prévues par le tableau 10F des maladies professionnelles du régime agricole. A titre subsidiaire, il soutient avoir manipulé et utilisé des substances dont la toxicité et le rôle dans l’apparition de son cancer de la vessie ont été mis en évidence. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il se prévaut d’une décision rendue le 27 avril 2010 par la cour d’appel de Grenoble pour justifier sa demande de désignation d’un troisième CRMP.
Aux termes de ses écritures, la MSA demande pour sa part au tribunal de :
En la forme,
Déclarer le recours de Monsieur [B] [L] recevable ;
Au fond,
A titre liminaire,
Ordonner la jonction des recours RG 24/00110 et 24/01277 ;
A titre principal,
Entériner les décisions des CRMP des 14 juin 2023 et 16 mai 2024 ;Confirmer que la pathologie présentée par Monsieur [L] ne peut pas être prise en charge au titre du tableau 10F du régime agricole ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de Monsieur [L] relative à la reconnaissance d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition aux pesticides ;
A titre infiniment subsidiaire,
Donner acte à la caisse concluante de ce qu’elle ne serait pas opposée à la désignation d’un troisième CRMP liées aux pesticides afin d’émettre un avis, sur le fondement de l’alinéa 7 du code de la sécurité sociale et sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [L] et son exposition aux pesticides.
Au soutien de ses intérêts, la MSA fait valoir, à titre principal, qu’il ressort des différents avis rendus et pièces produites que Monsieur [L] n’a pas été exposé à l’arsenic ou ses composés minéraux. A titre subsidiaire, elle soutient que les données de la littérature scientifique actuelle ne permettent pas de reconnaître l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [L] et son exposition aux pesticides.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la désignation d’un troisième CRMP dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [L] et son exposition aux pesticides.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00110 et RG 24/01277, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/00110.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
Le tableau 10F des maladies professionnelles du régime agricole, relatif aux « affections provoquées par l’arsenic et ses composés minéraux », liste cinq affections cancéreuses, dont le cancer des voies urinaires, pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans), et dont la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer l’affection est ainsi définie : « Toute manipulation ou emploi d’arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne. Usinage de bois traités à partir d’arsenic ou de composés minéraux ».
Il est constant que si l’avis d’un CRMP s’impose toujours à l’organisme de sécurité sociale, il appartient en revanche aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
****
Sur les conditions prévues au tableau n°10F des maladies professionnelles du régime agricole
En l’espèce, Monsieur [L] a exercé la profession d’exploitant agricole en arboriculture de 1963 à 2000. Par déclaration du 21 novembre 2022, il a informé la MSA être atteint d’un cancer de la vessie et a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Le médecin conseil du FIVP a déposé un rapport le 23 mai 2023 aux termes duquel il a notamment indiqué que la pathologie de Monsieur [L] était désignée au tableau 10F des maladies professionnelles agricoles mais qu’il convenait de transmettre le dossier au CRMP Pesticides, compte tenu d’un doute sur « l’exposition à l’arsenic du fait que l’assuré déclare une activité d’exploitant arboricole ».
Il est donc acquis que la maladie déclarée par Monsieur [L], à savoir un « cancer de la vessie », est désignée dans le tableau n° 10F « affections cancéreuses » des maladies professionnelles du régime agricole.
Il est également acquis que Monsieur [L] remplit la condition relative au délai de prise en charge de 40 ans ainsi que celle relative à la durée d’exposition de 5 ans.
La MSA a considéré que l’assuré ne remplissait pas la condition du tableau relative à la liste indicative des travaux (exposition non habituelle) et a, dès lors, sollicité l’avis d’un CRMP liées aux pesticides sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie de Monsieur [L] et ses expositions professionnelles.
Le premier CRMP Pesticides consulté a rendu un avis défavorable sur le lien direct pouvant exister entre l’affection litigieuse et l’activité professionnelle de Monsieur [L] au motif que :
« Il est rapporté une exposition directe et indirecte aux pesticides (herbicides, des insecticides et des fongicides) tout au long de sa carrière professionnelle (36 ans). Il est retrouvé la notion d’exposition à des organo-phosphorés, des pyridines, des phtalimides ainsi qu’à des produits huileux (mélange d’huile de pétrole, anthracène, DNOC). Cependant, les données de la littérature scientifique actuelle ne permettent pas de conclure à un lien avéré entre ces expositions et le cancer de la vessie.
Par ailleurs, les éléments portés au dossier ne permettent pas de constater une exposition à l’arsenic ou ses composés minéraux.
Compte-tenu des éléments rapportés au dossier l’exposition à l’arsenic n’a pas pu être caractérisée, de ce fait le Comité ne retient pas le lien de causalité entre la pathologie et les expositions professionnelles de l’assuré ».
Dans le cadre du présent litige, le tribunal de céans a recueilli l’avis d’un deuxième CRMP Pesticides, dans une formation distincte de celle ayant rendu l’avis du 14 juin 2023, qui a également retenu une absence de lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [L] et sa pathologie au motif que :
« Il est rapporté une exposition aux pesticides (herbicide, insecticide, fongicide) tout au long de sa carrière professionnelle, notamment lors de la préparation et l’application des traitements phytosanitaires ainsi que lors du nettoyage du matériel.
L’assuré a fourni une liste des produits utilisés.
Le Comité rappelle que l’arrêté du 24 mai 1973 relatif à l’interdiction d’emploi en agriculture de substances vénéneuses interdit l’utilisation de l’arsenic et de ses dérivés sur les arbres fruitiers à compter du 1er juin 1973. Après cette date seul l’usage de l’arsénite de sodium en viticulture (vignes) est autorisé jusqu’à son interdiction en 2001.
L’étude attentive des pièces du dossier ne permettent pas de caractériser l’exposition de manière habituelle à l’arsenic ou ses dérivés entre 1963 et 1973, aucun élément nouveau ne permet de contredire le précédent avis rendu.
Le CRMP ne retient pas un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré ».
Monsieur [L] fait valoir que les avis des CRMP ne s’imposent pas à la juridiction et que l’on recense de nombreux cas pour lesquels le caractère professionnel de la maladie a été reconnu malgré l’avis défavorable de plusieurs CRMP.
Il indique avoir produit des poires, des pommes et des pêches sur une surface de huit hectares.
Il soutient avoir été, dans le cadre de son activité professionnelle, exposé à des pesticides arsénicaux de 1963 à 1972, soit pendant 9 ans.
En effet, il affirme que l’arsenic était présent dans un certain nombre de pesticides contenant de l’arséniate de sodium.
Il affirme également que l’arboriculture est une activité impliquant le recours à l’arsenic dans les produits phytosanitaires utilisés.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Monsieur [L] ait été exposé à l’arsenic ou à ses composés minéraux, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’exposition qu’il invoque.
Ainsi, Monsieur [L] ne remplit pas la condition relative à la liste indicative des travaux prévue par le tableau 10F des maladies professionnelles du régime agricole.
Par conséquent, l’affection dont est atteint Monsieur [L] ne peut être présumée d’origine professionnelle au titre du tableau 10F des maladies professionnelles du régime agricole.
Sur la demande de reconnaissance de la pathologie de Monsieur [L] au titre de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale
Comme précédemment cité, et conformément à l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En application de cette disposition, il est acquis que dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau des maladies professionnelles, l’organisme social n’est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d’instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance des maladies non désignées dans un tableau. (Civ. 2ème 26 novembre 2020, n°19-18-584)
En l’espèce, Monsieur [L] a formulé une demande de reconnaissance professionnelle d’un cancer de la vessie au titre du tableau n°10 des maladies professionnelles du régime agricole.
La maladie étant désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il n’y a pas lieu à instruction au titre des maladies hors tableau, et ce d’autant que celle-ci n’a ni causé le décès de la victime ni entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% au vu des éléments contenus dans le dossier.
Monsieur [L] soutient, de façon subsidiaire, qu’au regard de son activité professionnelle et de la littérature scientifique, il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et l’exposition aux produits phytosanitaires.
Il précise avoir été exposé pendant 37 ans aux produits phytosanitaires et verse aux débats diverses études scientifiques relatives au lien possible entre l’exposition aux pesticides et le développement du cancer de la vessie.
Monsieur [L] ajoute qu’aucun facteur extra-professionnel ne peut être retenu pour expliquer sa pathologie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] souffre d’un cancer de la vessie et il ne peut être contesté qu’il a utilisé pendant son activité professionnelle différentes substances phytosanitaires.
Toutefois, le tribunal relève que les études scientifiques produites sont générales et souffrent d’imprécisions, empêchant ainsi de porter des conclusions précises quant à l’évaluation de risques de cancer de la vessie due à une exposition aux pesticides.
Le tribunal relève également que Monsieur [L] ne verse aux débats aucun élément médical récent qui lui est propre et s’appliquant à son cas. L’avis d’un CRMP concernant un autre cas et dans un autre litige, ne pouvant effectivement s’appliquer à Monsieur [L] et prouver qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de dire que Monsieur [L], sur lequel pèse la charge de la preuve en la matière, ne rapporte pas d’éléments suffisants de nature à venir remettre en cause les deux avis concordants des CRMP et prouver qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, étant également observé qu’aucun élément ne justifie de désigner un troisième CRMP.
En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance et débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00110 et RG 24/01277, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/00110 ;
— DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [B] [L] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe du 3 janvier 2024 confirmant la décision de ladite caisse du 29 juin 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 novembre 2022 ;
— DEBOUTE Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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