Entrée en vigueur le 30 novembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1463 du 27 novembre 2020 - art. 1
Les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées devant le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime au moyen d'un formulaire homologué par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, accompagné des pièces justificatives qu'il prévoit, et notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition professionnelle du parent aux pesticides. Les demandes peuvent être présentées par voie dématérialisée.
Le fonds accuse réception de la demande par tout moyen donnant date certaine.
Le délai de six mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 491-3 du présent code, à l'expiration duquel la demande est implicitement rejetée si le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, court à compter de la date à laquelle le fonds a reçu le dossier complet de demande d'indemnisation.
[…] ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025 […] [Adresse 4] […] Vu les articles L.491-1 et suivants et R.491-4 et suivants du Code de la sécurité sociale ; […] S'agissant d'une exposition aux pesticides durant la période prénatale, l'article R.491-6 du code de la sécurité sociale prévoit : «A l'issue des investigations mentionnées à l'article R. 491-5, le fonds saisit, […] la commission mentionnée à l'article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime. Il lui transmet les éléments constitutifs du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 491-4 du présent code et les éléments recueillis dans le cadre des investigations mentionnées à l'article R. 491-5. […]
[…] [Localité 4] […] L'article R.491-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L. 491-1 sont présentées devant le fonds mentionné à l'article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime au moyen d'un formulaire homologué par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, accompagné des pièces justificatives qu'il prévoit, et notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition professionnelle du parent aux pesticides. Les demandes peuvent être présentées par voie dématérialisée. […] Dit qu'en application de l'article R.491-17 du code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront a la charge du [8].