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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 sept. 2025, n° 24/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03530 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMFS
AUTRES FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DU MANS
06 septembre 2024
[T]
[Z]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES
Grosse délivrée le 04 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LAFFORGUE
— Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Décision du Autres fonds d’indemnisation des victimes du MANS en date du 06 Septembre 2024,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [N] [T] épouse [Z] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présente, assistée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [Z] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présent, assité par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE PESTICIDES
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensé de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 décembre 2000 est né M. [C] [Z] affecté d’une trisomie 21 dont les parents, M. et Mme [W] et [N] [Z] ont été exposés à l’oxyde d’éthylène dans le cadre de leur activité professionnelle au sein de l’entreprise [20].
A l’âge de quatorze mois, une leucémie aigüe a été décelée chez l’enfant puis une hypothyroïdie a été détectée.
Les époux [Z] ont, en tant que tuteurs, déposé une demande d’indemnisation auprès du [15] (ci-après [14]) le 29 mars 2024.
Dans un avis en date du 26 juin 2024, la Commission d’indemnisation des enfants s’est prononcée favorablement sur l’existence d’un lien de causalité entre la leucémie de M. [C] [Z] et son exposition in utero à l’oxyde d’éthylène et, le 2 juillet 2024, le [14] a adressé à ses tuteurs une offre d’indemnisation.
Par contre le lien entre la trisomie 21 d’une part, l’hypothyroïdie d’autre part et l’exposition in utero à l’oxyde d’éthylène n’a pas été reconnu par le Fonds qui, par deux courriers du 6 septembre 2024, a notifié ses refus de prise en charge aux motifs suivants :
— « La trisomie 21 libre et homogène résulte d’une malségrégation d’un chromosome 21 lors de la meïose (division des cellules germinales) et concerne l’ensemble des cellules de l’enfant. Celle-ci n’est pas liée à une exposition aux pesticides selon les données actuelles de la littérature scientifique. Ainsi, cela ne permet pas à la commission de retenir la possibilité d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le biocide oxyde d’éthylène » .
— « La pathologie hypothyroïdie est une complication habituelle de la trisomie 21, on estime que 50 à 70% des personnes porteuses de trisomie 21 développent une hypothyroïdie au cours de leur vie (source : PNDS 2020). Les données actuelles de la littérature scientifique sur le lien entre les pesticides et la pathologie hypothyroïdie sont à ce jour limitées dans le contexte d’une exposition parentale »
Par déclaration en date du 30 octobre 2024, les tuteurs de M. [C] [Z] ont saisi la cour d’appel de Nîmes pour contester ces décisions.
Par conclusions développées à l’audience, les époux [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles L.491-1 et suivants et R.491-4 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Déclarer recevable et bien fondée la contestation des époux [Z] contre le refus d’indemnisation du [15] du 6 septembre 2024 ;
Constater l’existence d’un lien de causalité entre les maladies contractées par [C] [Z], à savoir la trisomie 21 et l’hypothyroïdie, et l’exposition prénatale professionnelle de ses deux parents à l’oxyde d’éthylène.
En conséquence,
Dire et juger que le [14] devra indemniser les préjudices subis ;
Ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis ;
Dire qu’en application de l’article R.491-17 du Code de la sécurité sociale, les dépens de la procédure resteront à la charge du [15] ;
Condamner le [15] à verser aux époux [Z] la somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent essentiellement que :
— ils ont été exposés à l’oxyde d’éthylène à l’origine de malformations du foetus comme le reconnaissent les études scientifiques,
— l’exposition in utero de M. [C] [Z] à l’oxyde d’éthylène ne soulève aucun débat, celle-ci est reconnue par la Commission d’indemnisation qui, par deux avis en date du 5 septembre 2024, relève « une exposition avérée de la mère à l’oxyde d’éthylène pendant la grossesse (') »,
— l’âge maternel n’est ni le seul, ni le principal facteur de risque connu de la trisomie 21, les études démontrent que l’exposition à l’oxyde d’éthylène peut entraîner une « augmentation significative des aberrations chromosomiques »,
— la trisomie 21 de M. [C] [Z] est une conséquence de son exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène, par conséquent, si l’hypothyroïdie est une conséquence de la trisomie 21, alors il convient de retenir que l’hypothyroïdie est aussi une conséquence de l’exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène,
— par ailleurs les études démontrent un lien entre les pathologies thyroïdiennes (goitre, hypothyroïdie, thyrotoxicose et thyroïdite) et l’exposition professionnelle aux pesticides,
— M. [C] [Z] n’a pas d’antécédents familiaux, les tests épigénétiques sont négatifs, sa mère, qui ne fume pas et ne consomme pas d’alcool, n’a été exposée à aucun autre facteur de risque que les pesticides.
Le [15], reprenant ses conclusions déposées pour l’audience, demande à la cour de :
— Prendre acte de l’accord des parties sur la nature des pathologies trisomie 21 et l’hypothyroïdie déclarées par l’enfant [Z] [C] ainsi que de l’exposition professionnelle de ses parents à l’oxyde d’éthylène pendant la période prénatale ;
— Constater l’absence du lien direct de causalité entre les pathologies diagnostiquées chez l’enfant [Z] [C] «trisomie 21» libre et autonome et l'«hypothyroïdie» et l’exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène de ses parents en l’absence de données scientifiques portant sur l’existence d’un lien entre ces pathologies et l’exposition prénatale au biocide oxyde d’éthylène ;
— Confirmer les deux décisions du refus d’indemnisation du [15] du 6 septembre 2024 notifiées à l’enfant [Z] [C] pour les pathologies trisomie 21 et hypothyroïdie ;
— Débouter les requérants de leur demande de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire ;
— Rejeter la demande de condamnation du [15] à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, designer tel expert qui lui plaira avec pour missions de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’enfant [Z] [C] ;
— Caractériser l’exposition à l’oxyde d’éthylène durant la période prénatale du fait de l’exposition professionnelle des parents de l’enfant [Z] [C] ;
— Faire état des connaissances actuelles de la science relatives aux conséquences sur la santé de l’enfant dont les parents ont été exposés au biocide oxyde d’éthylène durant la période prénatale ;
— Faire état des connaissances actuelles de la science concernant l’étiologie de la trisomie 21 et de l’hypothyroïdie ;
— Dire si les données de littératures scientifiques actuelles permettent d’établir un lien de causalité direct entre la trisomie 21 libre et homogène, dont est porteur l’enfant [Z] [C], et l’exposition professionnelle pendant la période prénatale de ses parents à l’oxyde d’éthylène ;
— Dire si les données de littératures scientifiques actuelles permettent d’établir un lien de causalité direct entre l’hypothyroïdie diagnostiquée chez l’enfant [Z] [C] et l’exposition professionnelle pendant la période prénatale de ses parents à l’oxyde d’éthylène ;
— Déposer un pré-rapport et permettre aux parties de déposer leurs observations sur celui-ci ;
— Présenter toutes observations strictement scientifiques utiles à la Cour.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande d’une expertise judiciaire pour l’évaluation des préjudices indemnisables de l’enfant [Z] [C] :
— Préciser les missions de l’expert conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale : Dire si l’état de santé de l’enfant [Z] [C] peut ou non être consolidé, le cas échéant, fixer la date de consolidation des séquelles de l’enfant pour chacune des pathologies «trisomie 21» et «hypothyroïdie » ;
Fixer au jour de la demande un taux d’atteinte provisoire si l’enfant n’est pas consolidé ou définitif en cas de consolidation pour chacune des pathologies «trisomie 21 » et «hypothyroidie » ;
Fixer le taux d’atteinte pour la pathologie «trisomie 21 » qui fait partie des troubles du neuro-développement figurant au 4 «Evaluation du taux d’atteinte » du barème au point I de l’ANNEXE «Règles d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents » conformément aux modalités prévues par l’arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2022 fixant les
règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Le [14] fait valoir que :
— pour obtenir l’indemnisation de l’enfant exposé durant la période prénatale trois conditions cumulatives sont requises :
— une exposition professionnelle prénatale d’un ou des deux parents aux pesticides,
— une pathologie médicalement constatée chez l’enfant exposé,
— que la pathologie de l’enfant résulte directement du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides,
— précisant qu’il n’existe pas de présomption d’imputabilité, elle rappelle qu’en l’espèce la [9] a retenu la caractérisation de la maladie et l’exposition prénatale au biocide oxyde d’éthylène mais n’a pas retenu le lien de causalité entre les pathologies déclarées et cette exposition,
— la pathologie «trisomie 21 » est un trouble du neuro-développement qui est inscrite dans l’arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2022 fixant les règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de 1'un de leurs parents ; la seconde pathologie «hypothyroïdie » n’est pas inscrite dans cet arrêté ; il appartient donc à la commission médicale de se prononcer, pour chacune de ces deux pathologies sur le lien de causalité entre la «trisomie 21 » et l'«hypothyroïdie » et l’exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un des parents,
— la commission, seule entité compétente pour apprécier l’existence d’un lien de causalité, a estimé qu’aucune étude scientifique ne fait le lien entre le biocide oxyde d’éthylène auquel ont été exposés, pendant la période prénatale, les parents de M. [C] [Z] et les pathologies «trisomie 21 » et l'«hypothyroïdie » développées par ce dernier,
— ainsi l’âge de la mère est le principal facteur de risque connu de la trisomie 21, Mme [Z] avait 36 ans au moment de la naissance de l’enfant donc un risque accru d’avoir un enfant porteur de trisomie 21, il y a un consensus scientifique qui établit que la pathologie thyroïdienne est fréquente chez les enfants porteurs de trisomie 21, d’ou l’intérêt d’une surveillance systématique du bilan thyroïdien,
— les littératures produites par les requérants sont générales, elles ne permettent pas d’établir le lien entre une exposition à des pesticides et les pathologies déclarées par M. [C] [Z].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été fixée au 7 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.491-1 du code de la sécurité sociale
«Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° Au titre de la solidarité nationale :
a) Les assurés non-salariés des professions agricoles mentionnés au b du 1° ou relevant du c du même 1°, pour le complément d’indemnisation mentionné au douzième alinéa ;
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
c) Les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de l’un ou l’autre de leurs parents à des pesticides mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que leurs ayants droit.
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° que si la maladie mentionnée au premier alinéa présente un caractère professionnel.
Sont regardés comme des pesticides, pour l’application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides et les antiparasitaires au sens du 13 de l’article 4 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires.
La nature et le montant des prestations et indemnités versées aux personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° sont, en principe, déterminées selon les règles prévues par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. Toutefois, les personnes mentionnées aux a et b du 2° peuvent obtenir un complément d’indemnisation, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, par rapport aux règles fixées par les dispositions qui leur sont applicables du code rural et de la pêche maritime et du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les enfants mentionnés au c du 2° bénéficient, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, d’une indemnité destinée à réparer leurs dommages corporels.
La réparation prévue aux alinéas précédents, qui présente un caractère forfaitaire, ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun».
Le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l’article qui précède.
Il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du demandeur au regard des conditions posées par les règles applicables au régime de sécurité sociale dont il relève ainsi que sur l’imputabilité de la pathologie aux pesticides mentionnés au premier alinéa du même article L. 491-1 et détermine, le cas échéant, la date de consolidation de son état ainsi que le taux d’incapacité permanente du demandeur.
Le Fonds transmet aux [8] mentionnées à l’article L. 211-1, aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 752-4 du présent code, aux caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et aux caisses d’assurance accidents agricoles mentionnées à l’article L. 761-20 du même code sa décision portant sur les points mentionnés au deuxième alinéa du présent article afin qu’elles procèdent à la liquidation des prestations et indemnités d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, en tenant compte, pour les personnes mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 491-1 du présent code, du complément d’indemnisation mentionné au onzième alinéa du même article L. 491-1.
Le [15] instruit les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1 du présent code et se prononce sur leur droit à réparation au titre de la solidarité nationale.
Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire des éléments de nature à établir l’exposition à des pesticides et à justifier de son état de santé.
Le Fonds procède ou fait procéder, afin notamment d’apprécier si le lien de causalité entre l’exposition et la pathologie est établi, à toutes investigations et expertises utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret des affaires. Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation mentionnant l’évaluation retenue pour chacune des prestations auxquelles l’intéressé et ses ayants droit peuvent prétendre. A défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel. Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Le [15] est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes et organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des indemnités à la charge de ces personnes.
Le Fonds peut intervenir au soutien du demandeur devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, devant les juridictions de jugement en matière répressive, y compris pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ainsi que devant la juridiction administrative. Il peut intervenir à titre principal et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi, y compris celles prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du présent code.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
Pour les enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1, le droit à indemnisation par le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
En l’espèce, seul fait difficulté le lien de causalité entre l’exposition prénatale à l’oxyde d’éthylène et les pathologies «trisomie 21 » et l'«hypothyroïdie » développées par M. [C] [Z].
S’agissant d’une exposition aux pesticides durant la période prénatale, l’article R.491-6 du code de la sécurité sociale prévoit :
«A l’issue des investigations mentionnées à l’article R. 491-5, le fonds saisit, au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier complet de la victime, la commission mentionnée à l’article R. 723-24-18 du code rural et de la pêche maritime. Il lui transmet les éléments constitutifs du dossier mentionné au premier alinéa de l’article R. 491-4 du présent code et les éléments recueillis dans le cadre des investigations mentionnées à l’article R. 491-5. La commission se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie de l’enfant et l’exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un des parents.
La commission rend son avis dans un délai de quatre mois suivant sa saisine.»
L’article R723-24-18 du code rural et de la pêche dispose :
«La commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides est chargée d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Elle se prononce, en tenant compte des orientations générales mentionnées au 1° de l’article R. 723-24-13 du présent code, sur le lien entre la pathologie de l’enfant et son exposition prénatale du fait de l’exposition de l’un ou l’autre de ses parents à des pesticides.
La commission rend compte de son activité au conseil de gestion.»
Ainsi il appartient à la commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides d’apprécier le lien de causalité entre la pathologie développée et l’exposition au produit.
— Sur la pathologie 'trisomie21' :
En l’espèce, par avis du 6 septembre 2024, la commission n’a pas retenu de lien de causalité entre la pathologie 'trisomie 21" et l’exposition au biocide oxyde d’éthylène des parents de M. [C] [Z] aux motifs suivants :
— « La trisomie 21 libre et homogène résulte d’une malségrégation d’un chromosome 21 lors de la meïose (division des cellules germinales) et concerne l’ensemble des cellules de l’enfant. Celle-ci n’est pas liée à une exposition aux pesticides selon les données actuelles de la littérature scientifique. Ainsi, cela ne permet pas à la commission de retenir la possibilité d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le biocide oxyde d’éthylène » .
Au soutien de leur recours, les époux [Z] fait état des études suivantes :
— un rapport de l’Inserm, Pesticides : effets sur la santé :
« Les études épidémiologiques sur les cancers de l’enfant permettent de conclure à une présomption forte de lien entre l’exposition aux pesticides de la mère pendant la grossesse (exposition professionnelle ou par utilisation domestique) ou chez l’enfant et le risque de certains cancers, en particulier les leucémies et les tumeurs du système nerveux central.
Les études de cohortes mères-enfants ont permis de caractériser les liens entre l’exposition professionnelle ou environnementale (c’est-à-dire en population générale) des mères pendant la grossesse et les troubles du développement neuropsychologique et moteur de l’enfant ». Or il n’est en l’espèce ni question de cancer, ni de trouble neuropsychologique. Si l’INRS conclut que l’oxyde d’éthylène est « susceptible de nuire au f’tus » il n’est pas fait état de risque de trisomie 21,
— la [13] a rappelé que l’oxyde d’éthylène était une substance classée comme agent cancérogène, mutagène et reprotoxique (CMR) ce qui est sans rapport avec la trisomie 21,
— une étude en toxicologie de Santé Canada qui atteste du lien entre l’exposition à l’oxyde d’éthylène et des altérations physiques du f’tus telles que la réduction de son poids, de la longueur tête-coccyx et de l’ossification, autant de malformation sans lien avec le présent litige,
— une étude de la [12] ([11]) du Québec qui confirme que l’oxyde d’éthylène est « susceptible de nuire à la fertilité ou au f’tus » ce qui n’établit pas de lien avec la trisomie 21,
— un avis de l’INRS selon laquelle l’oxyde d’éthylène est une substance génotoxique qui induit des lésions au niveau de l’ADN (mutagénicité) et des chromosomes (clastogénicité) :
« Il est génotoxique pour les cellules somatiques et germinales ; il augmente le taux :
' de mutation dans les lymphocytes de rat et de souris et dans les cellules germinales de souris,
' des aberrations chromosomiques et des échanges entre chromatides s’urs dans les lymphocytes et les cellules de la moelle osseuse du rat, de la souris, du lapin et du singe,
' des micronoyaux dans les érythrocytes périphériques du rat et de la souris, de létalité dominante chez la souris et le rat, d’adduits à l’ADN dans de nombreux organes du rat et de la souris et dans les cellules germinales de souris,
' des cassures simple-brin et des translocations dans les cellules germinales de la souris. » ce qui ne fait aucun lien avec la trisomie 21,
— une étude de l’Insert qui avance : « Plusieurs études ont examiné l’induction de fréquences accrues d’aberrations chromosomiques chez les personnes exposées à l’oxyde d’éthylène. La majorité des études ont trouvé une augmentation significative des aberrations chromosomiques chez les individus exposés à des concentrations d’oxyde d’éthylène d’environ 1 ppm [1,83mg/m3] et moins, bien que la majorité des études positives aient évalué des conditions d’exposition dans lesquelles des concentrations plus élevées d’oxyde d’éthylène étaient présentes.
On a constaté une corrélation entre la fréquence des aberrations chromosomiques et les concentrations et/ou la durée d’exposition à l’oxyde d’éthylène » qui ne fait pas état d’un lien direct entre l’exposition à l’oxyde d’éthylène et la trisomie 21,
— une étude du [10] tendant à démontrer que l’oxyde d’éthylène « agit systématiquement comme un mutagène et un clastogène à tous les niveaux phylogénétiques » sans pour autant démontrer l’existence d’un lien direct entre l’exposition à l’oxyde d’éthylène et la trisomie 21,
— une note établie en mars 2025 par Mme [F] [A], directrice de recherche honoraire [16], spécialiste des maladies professionnelles qui conclut qu’une forte exposition de ses parents à l’oxyde d’éthylène conduit à considérer que la trisomie 21 dont souffre M. [C] [Z] entre effectivement dans le champ des atteintes consécutives à une exposition professionnelle maternelle à l’oxyde d’éthylène en période prénatale en s’appuyant sur :
— une synthèse de la revue bibliographique effectuée par [P] [G], chercheur en génétique à [Localité 19] : « La trisomie 21 complète et le mosaïcisme ne sont pas héréditaires, mais proviennent d’erreurs dans les divisions cellulaires au cours du développement de l’ovule, du spermatozoïde ou de l’embryon. En outre, la trisomie complète du chromosome 21 devrait être divisée en cas d’origine maternelle, la majorité, et en cas d’origine paternelle, moins de 10 %. Parmi les cas d’origine maternelle, une stratification supplémentaire devrait être effectuée entre les erreurs qui se sont produites ou qui ont pris naissance au cours de la première division méiotique dans le corps de la grand-mère maternelle et les erreurs qui se sont produites plus tard dans la vie au cours de la deuxième division méiotique maternelle. Ce scénario complexe suggère que notre compréhension des facteurs de risque de la trisomie 21 devrait prendre en compte la stratification ci-dessus, car elle reflète les différents individus et générations dans lesquels la première erreur s’est produite. Malheureusement, la majeure partie de la littérature disponible se concentre sur les facteurs de risque maternels, et les seuls facteurs de risque certains pour la naissance d’un enfant atteint de SD sont l’âge maternel avancé au moment de la conception et les erreurs de recombinaison, même si les mécanismes moléculaires conduisant à la non disjonction du chromosome 21 font encore l’objet d’un débat. Cet article passe en revue de manière critique les hypothèses et les facteurs de risque qui ont été suggérés pour contribuer à la naissance d’un enfant atteint de DS, y compris le métabolisme des folates, le régime alimentaire, le mode de vie, l’environnement, le travail, les facteurs génétiques et épigénétiques, en mettant l’accent sur les facteurs de risque maternels et paternels, et en tenant compte de la contribution possible de la grand-mère maternelle et de celle de l’embryon trisomique en développement, dans un scénario complexe décrivant la naissance d’un enfant atteint de DS comme le résultat d’interactions gène-environnement complexes et de processus de sélection impliquant différentes générations. »
— le courriel du 20 février 2025 du Professeur [D] [V], chef du service de génétique des Hospices Civils de [Localité 18], spécialiste de la trisomie 21 : « Plusieurs études ont été publiées (anciennes souvent avant 2000) sur les risques liés à l’oxyde d’éthylène avec en particulier un risque augmenté d’anomalie chromosomique chez les personnes exposées. Une étude de 1993 a montré que la fréquence globale des cellules présentant des aberrations chromosomiques était de 1,8 % dans le groupe exposé à l’oxyde d’éthylène contre 0,9 % dans le groupe témoin. »
Si les époux [L] procèdent à une inversion de la charge de la preuve en considérant que 'le fonds ne démontre pas l’absence de lien direct entre la trisomie 21 et l’exposition in utero à l’oxyde d’éthylène mais seulement l’absence de lien essentiel entre la pathologie et l’exposition.', les derniers éléments produits dont n’a pas eu connaissance le [9] appelé à donner son avis justifient qu’il soit recouru à une mesure expertale.
— Sur l’hypothyroïdie :
En l’espèce, par avis du 6 septembre 2024, la commission n’a pas retenu de lien de causalité entre la pathologie liée à l’hypothyroïdie et l’exposition au biocide oxyde d’éthylène des parents de M. [C] [Z] aux motifs suivants :
— « La commission retient:
— la caractérisation de la maladie,
— l’exposition professionnelle des deux parents durant la période prénatale à l’oxyde d’éthylène classe parmi les biocides.
La commission relève une exposition avérée de la mère à l’oxyde d’éthylène pendant la grossesse et une exposition moins bien caractérisée pour le père.
La commission considère que «la pathologie hypothyroïdie est une complication habituelle de la trisomie 21, on estime que 50 à 70% des personnes porteuses de trisomie 21 développent une hypothyroïdie au cours de leur vie (source : PNDS 2020) » et que «Les données actuelles de la littérature scientifique sur le lien entre les pesticides et la pathologie hypothyroïdie sont à ce jour limitées dans le contexte d’une exposition parentale. » .
Dès lors que le [9] fait un lien entre la trisomie 21 et l’hypothyroïdie il convient d’attendre les résultats de l’expertise pour se prononcer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit :
Ordonne une mesure d’expertise sur pièces et désigne pour y procéder :
le Dr [J] [H]
Labo de génétique chromosomique
[Adresse 7]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 17]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 0479965661
avec pour mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [C] [Z] ;
— Caractériser l’exposition à l’oxyde d’éthylène durant la période prénatale du fait de l’exposition professionnelle des parents de l’enfant [Z] [C];
— Faire état des connaissances actuelles de la science relatives aux conséquences sur la santé de l’enfant dont les parents ont été exposés au biocide oxyde d’éthylène durant la période prénatale ;
— Faire état des connaissances actuelles de la science concernant l’étiologie de la trisomie 21 et de l’hypothyroïdie ;
— Dire si les données de littératures scientifiques actuelles permettent d’établir un lien de causalité direct entre la trisomie 21 libre et homogène, dont est porteur M. [C] [Z], et l’exposition professionnelle pendant la période prénatale de ses parents à l’oxyde d’éthylène ;
— Dire si les données de littératures scientifiques actuelles permettent d’établir un lien de causalité direct entre l’hypothyroïdie diagnostiquée chez M. [C] [Z] et l’exposition professionnelle pendant la période prénatale de ses parents à l’oxyde d’éthylène ;
Dans l’affirmative et dans l’hypothèse où l’expert estime qu’il existe un lien de causalité direct entre la trisomie 21 libre et homogène, dont est porteur M. [C] [Z], et l’exposition professionnelle pendant la période prénatale de ses parents à l’oxyde d’éthylène et qu’il existe un lien de causalité direct entre l’hypothyroïdie diagnostiquée chez M. [C] [Z] et l’exposition professionnelle pendant la période prénatale de ses parents à l’oxyde d’éthylène
— Dire si l’état de santé de M. [C] [Z] peut ou non être consolidé, le cas échéant, fixer la date de consolidation des séquelles de M. [C] [Z] pour chacune des pathologies «trisomie 21» et «hypothyroïdie » ;
— Fixer au jour de la demande un taux d’atteinte provisoire si M. [C] [Z] n’est pas consolidé ou définitif en cas de consolidation pour chacune des pathologies «trisomie 21 » et «hypothyroidie » ;
— Fixer le taux d’atteinte pour la pathologie «trisomie 21 » qui fait partie des troubles du neuro-développement figurant au 4 «Evaluation du taux d’atteinte» du barème au point I de l’ANNEXE «Règles d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents » conformément aux modalités prévues par l’arrêté du 27 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 7 janvier 2022 fixant les
règles de réparation forfaitaire des enfants exposés aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un de leurs parents mentionnés au c du 2° de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre,
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner,
Fixe à 1.500,00 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 18 octobre 2025, par le [15] et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes et dit qu’à défaut de consignation dans ledit délai, la mesure d’expertise deviendra caduque et il sera tiré toute conséquence de l’abstention du [15],
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatres mois de sa saisine au greffe de la Cour d’appel de Nîmes’et au plus tard le 09 janvier 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 mars 2026 à 14h00,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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