Article R847-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version25/03/2021

Entrée en vigueur le 25 mars 2021

Est créé par : Décret n°2021-306 du 23 mars 2021 - art. 2

I.-L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 845-2, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 847-2 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 845-2 ;
c) Les voies et délais de recours.
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 845-2 du présent code.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir au terme du délai fixé par l'article R. 142-1, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 845-2 ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 ;
2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 25 janvier 2024, n° 2202249
Rejet

[…] — la décision du 18 janvier 2022 ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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    2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 9 janvier 2023, n° 2101836
    Rejet

    […] * l'opposition à contrainte est recevable ; * l'erreur à l'origine de l'indu ne lui est pas imputable car elle a bien fait connaître l'ensemble des éléments relatifs à sa situation ; * elle n'a pas été destinataire des mises en demeure adressées par la CAF de sorte que l'article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale n'a pas été respecté ; * elle n'est pas redevable des sommes réclamées par la CAF car elle a bénéficié de remises gracieuses de ses indus de prime d'activité et s'est acquittée du solde de sa dette ; * elle est en situation de précarité financière.

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    3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 27 juin 2023, n° 2107040
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 847-1-1 du code de la sécurité sociale : " I.- L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. […]

     Lire la suite…
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