Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-574 du 10 mai 2021 - art. 2
Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 331-9, l'indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.